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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 30 juin 2025, n° 25/02568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BNP PARIBAS c/ [N]
MINUTE N°
DU 30 Juin 2025
N° RG 25/02568 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQGY
JUGEMENT RECTIFICATIF
Grosse délivrée
à Me CESARI Marie-France
Copie délivrée
à Monsieur [T] [N]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentéepar Me CESARI Marie-France, avocat au barreau de Nice, substituée par Me GILLY Magali, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Laura PLANTIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° de minute 356/25D du 6 mai 2025 dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 24/03652 opposant la SA BNP PARIBAS à Monsieur [T] [N], qui a déclaré la signification de l’assignation du 27 août 2024 nulle et les demandes de la SA BNP PARIBAS irrecevables et condamné celle-ci aux dépens, auquel il convient de se référer,
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles de la SA BNP PARIBAS, reçue au greffe le 22 mai 2025, présentée au juge des contentieux de la protection, les motifs exposés et les pièces produites, à laquelle il sera renvoyé,
La requérante expose au soutien de sa requête qu’il a été mentionné de manière erronée que Monsieur [T] [N] avait été assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’en réalité le procès-verbal de signification de l’assignation mentionne une signification en l’étude et que la motivation du jugement intervenu s’est fondé sur l’absence de remise par la SA BNP PARIBAS de l’original de la lettre recommandée avec avis de réception mentionnée à l’article 659 du code de procédure civile.
Vu la convocation des parties par le greffe, par courrier du 3 juin 2025, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 18 juin 2025 à 10h30, en vue d’un débat contradictoire.
À cette audience,
La SA BNP PARIBAS, représentée, se réfère à sa requête en rectification d’erreurs matérielles et à sa requête en omission de statuer déposée à l’audience aux termes desquelles elle demande de rectifier l’erreur matérielle s’agissant de la signification de l’assignation et demande qu’il soit statué sur les prétentions de l’assignation du 27 août 2024 à savoir :
— condamner Monsieur [T] [N] à lui payer :
— la somme de 20 524,11 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 représentant les sommes restantes dues au titre du prêt n°30004 00588 00060055221 64 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 762,36 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2024 représentant les sommes restantes dues au titre du prêt n°3004 00588 00060055221 64 assortie des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution,
— condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Monsieur [T] [N] n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’erreur et l’omission matérielles
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
En vertu de l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyen.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a, dans le dispositif de son jugement n° de minute 356/25 D, déclaré la signification de l’assignation du 27 août 2024 nulle et les demandes de la SA BNP PARIBAS irrecevables et condamné celle-ci aux dépens.
Il ressort des motifs de cette décision que le tribunal s’est fondé sur l’absence de communication de l’original de la lettre recommandée avec avis de réception du commissaire de justice visée à l’article 659 du code de procédure civile pour déclarer la signification de l’assignation du 27 août 2024 nulle.
Or, il résulte du procès-verbal de signification joint à l’assignation du 27 août 2024 présent au dossier que Monsieur [T] [N] a été cité à domicile et que la copie de l’acte a été déposée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Il est donc exact que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur matérielle en précisant que Monsieur [T] [N] avait été cité selon procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, et omis de statuer sur les demandes de la SA BNP PARIBAS, dont il était par conséquent régulièrement saisi.
Il convient en conséquence de réparer cette erreur matérielle comme précisé au dispositif du jugement rectificatif et de statuer sur l’intégralité des demandes de la SA BNP PARIBAS telles que figurant dans son assignation du 27 août 2024.
Sur les demandes en paiement au titre des prêts personnels
Il résulte des dispositions des deux contrats de prêt, conformes à celles de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité de 8% du capital restant dû et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également encourue par le prêteur qui s’est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l’article L. 751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit extinction de son obligation.
À l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS verse aux débats :
— S’agissant du prêt personnel n°3375/60139971 d’un montant de 23 000 euros :
Le contrat de crédit du 20 novembre 2021La fiche d’informations précontractuellesLa fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur La notice sur l’assurance facultativeLe tableau d’amortissementL’historique du compteUne mise en demeure du 11 avril 2023, d’avoir à payer la somme de 1 334,40 euros dans un délai de quinze jours, adressée à Monsieur [T] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du créditUn courrier du 11 mai 2023 adressé à Monsieur [T] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 20 055,82 euros dans un délai de quinze joursUn décompte de la créance au 24 juillet 2024
— S’agissant du prêt n°3375/60232024 d’un montant de 2 000 euros :
Le contrat de crédit du 16 mai 2022La fiche d’informations précontractuellesLa fiche de dialogue concernant la solvabilité de l’emprunteur La notice sur l’assurance facultativeLe tableau d’amortissementL’historique du compteUne mise en demeure du 11 avril 2023, d’avoir à payer la somme de 559,28 euros dans un délai de quinze jours, adressée à Monsieur [T] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, lui rappelant qu’à défaut de paiement dans ce délai la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du créditUn courrier du 11 mai 2023 adressée à Monsieur [T] [N] par lettre recommandée avec avis de réception, prononçant la déchéance du terme et le mettant en demeure d’avoir à payer la somme de 746,13 euros dans un délai de quinze joursUn décompte de la créance au 24 juillet 2024
L’historique des comptes démontrant l’absence de paiement de plusieurs échéances et Monsieur [T] [N] ne démontrant pas s’être acquitté des sommes de 1 334,10 euros et de 559,28 euros dans le délai de 15 jours octroyé par la banque, la déchéance du terme est acquise au prêteur.
Il est observé que la SA BNP PARIBAS ne produit pas les justificatifs de consultation du FICP préalablement à l’octroi des deux contrats de prêt des 20 novembre 2021 et 16 mai 2022 et ne justifie ainsi pas d’avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS conformément aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du même code, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté à l’exclusion de tous frais et indemnités, y compris l’indemnité légale de 8%.
D’autre part, afin d’assurer l’effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte-tenu des développements précédents, Monsieur [T] [N] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS :
— s’agissant du prêt n°3375/60139971, la somme de 17 089,79 euros correspondant au capital prêté (23 000 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (5 396,76 euros) et postérieurement à la déchéance du terme (513,45 euros) tel que figurant sur la lettre de relance de la société IQUERA du 26 mars 2024 en tant qu’acomptes effectués,
— s’agissant du prêt n°3375/60232024, la somme de 610,54 euros correspondant au capital prêté (2 000 euros) diminué des versements effectués pendant la durée du contrat (1 389,46 euros).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [N] qui succombe, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare bien fondée la requête en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer présentée par la SA BNP PARIBAS,
Statuant sur cette rectification d’erreur matérielle et cette omission,
Dit que le jugement du 6 mai 2025 n° de minute 356/25 D sera ainsi rectifié et complété, tant dans son exposé du litige en page 2 que dans ses motifs en page 2 et 3 et dans son dispositif par les dispositions suivantes :
— au lieu de « Monsieur [T] [N], assigné selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu », il y a lieu d’y substituer « Monsieur [T] [N], assigné à domicile, n’a pas comparu »,
— s’agissant du paragraphe sur la demande fondée sur l’exception de nullité, il y a lieu de dire que ce paragraphe sera supprimé à compter de la page 2 jusqu’à « PAR CES MOTIFS » où il y a lieu d’y substituer :
« Constate la déchéance du terme au titre des contrats de prêts n°3375/60139971 et n°3375/60232024 conclus les 20 novembre 2021 et 16 mai 2022 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [T] [N],
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et conventionnels de la SA BNP PARIBAS au titre des contrats de prêts n°3375/60139971 et n°3375/60232024 conclus les 20 novembre 2021 et 16 mai 2022,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 17 089,79 euros, s’agissant du prêt n°3375/60139971 du 20 novembre 2021,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 610,54 euros, s’agissant du prêt n°3375/60232024,
Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ,
Le reste demeurant inchangé,
Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°356/25D et sur les expéditions du jugement rectifié,
Dit que les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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