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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01843 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5SA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25 /
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
Née le 28 Novembre 1999 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
Né le 22 Novembre 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour mandataire la société FONCIA VBDS, non commercial FONCIA VEXIN, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par par Me Isabelle HUGONIE,avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sonia DA CORTE
ACTE INITIAL DU 01 Avril 2025
reçu au greffe le 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Hugonie
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] a donné à bail à Madame [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 27 janvier 2023, pour un loyer mensuel de 476,09 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Par un jugement rendu le 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 21 janvier 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Ordonné à Madame [X] [F] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués,Condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [Y] [E], la somme de 5.580,25 euros (décompte arrêté au 28 novembre 2024, incluant l’échéance de novembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.382,94 euros à compter du 20 novembre 2023, date de la délivrance du commandement de payer, et à compter du présent jugement pour le surplus,Condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [Y] [E], à compter du 1er décembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts,Condamné Madame [X] [F] à payer à Monsieur [Y] [E], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens soit notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 7 février 2025. Le jugement a été signifié le 14 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 14 février 2025, au visa du jugement précité, Monsieur [Y] [E] a fait délivrer à Madame [X] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Madame [X] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Madame [X] [F] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [Y] [E] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner Madame [X] [F] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Monsieur [Y] [E] que la dette locative s’élève à 10.604,39 euros au 19 juin 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [F] n’effectue plus de versement depuis plus d’un an.
Madame [X] [F] déclare qu’elle est au chômage et que ses ressources sont d’environ 700 euros par mois. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement, lequel aurait été déclaré recevable, compte tenu de sa dette locative et des crédits à la consommation contractés pour obtenir un canapé et une télévision, ainsi que divers abonnements. Elle fait également état d’une dette d’électricité de 959,93 euros au 20 janvier 2025. Concernant sa recherche d’emploi, elle fait état de multiples candidatures notamment en juin 2025, et de deux contrats de mission temporaire attestant de son travail sur une période de 3 semaines.
Madame [F] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. A l’audience, elle déclare avoir fait une demande de logement social et avoir déposé un dossier DALO le 21 mars 2025.
Monsieur [E] souligne l’absence de versement de Madame [F] depuis dix-huit mois, les ressources insuffisantes de cette dernière et la nécessité pour lui de retrouver sa propriété dont il paye les charges.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [X] [F].
Monsieur [Y] [E] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 300 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [X] [F] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [F] à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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