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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00855 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLA7
Minute n° 25/00441
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [L] [B]
née le 23 Août 1969 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Association APAJH du LOIRET, demeurant [Adresse 2]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [L] [B], bénéficiaire depuis plusieurs années d’une mesure de protection judiciaire exercée par un tiers, a été admise en soins psychiatriques le 12 octobre 2025 à 11h43 en cas de péril imminent, caractérisé par le certificat médical du 12 octobre 2025 qui décrit le trouble suivant, mélancolie avec discours délirant, et décrit ce péril comme suit : tristesse insupportable et un épisode d’agressivité avec agression des soignants par pulsion.
Il est justifié d’une recherche infructueuse de tiers selon attestation du 12 octobre 2025 identifiant toutefois le curateur professionnel de la patiente comme tel. Ce dernier a ensuite été régulièrement informé, selon courrier électronique du 16 octobre 2025 comportant une lettre d’information explicite de al dated’admission en soins sans consentement de la majeure protégée et du régime de cette admission (péril imminent).
Le certificat médical à 24 heures du 13 octobre 2025 à 11h24 relate un comportement restant imprévisible, avec un discours désorganisé, la verbalisation d’idées délirantes de persécution et des hallucinations acoustico-verbales.
Le certificat médical à 72 heures du 15 octobre 2025 à 10h56 comporte des éléments médicaux relativement similaires puisqu’il fait toujours état d’un comportement qualifié d’imprévisible ainsi que d’un discours diffluent, d’une rationalisation des troubles et du passage à l’acte ainsi que d’une adhésion aux soins fragile.
L’ avis médical du 16 octobre 2025 rappelle que la patiente est “connue du secteur” ainsi que les motifs et circonstances de l’admission et mentionne à cette date une amélioration thymique avec diminution du trouble anxieux et, toujours, une adhésion fragile aux soins proposés. Madame [B] n’était pas en capacité physique et psychique de se rendre dans la salle d’audience et a déclaré que son avocate pouvait la représenter hors de sa présence. Il résulte notamment des propos de l’avocate de la patiente que cette dernière a fait part lors de leur entretien du fait de vouloir mettre fin à ses jours.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de favoriser une stabilisation durable de l’état clinique et psychique de la patiente ainsi qu’une adhésion plus solide aux soins d’autant plus nécessaires que les circonstances de l’admission ont été caractérisées par un risque de mise en danger d’autrui, et qu’existe également un risque de passage à l’acte sur sa propre personne comme évoqué ci-dessus.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [L] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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