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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement c/ S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GX7H
N° MINUTE 25/00526
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[7]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [H], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [9]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [6] le 31 mai 2024 pour le recouvrement de la somme de 18.051 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des mois de janvier et février 2024, et signifiée à la SARL [9] le 7 juin 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 19 juin 2024 par la SARL [9] ;
Vu le courrier reçu le 27 janvier 2025 de la SARL [9] qui demande l’annulation de la demande de recours car elle a trouvé une solution pour régler la situation avec la caisse et informe le tribunal qu’elle ne se présentera pas à l’audience du 18 juin 2025;
Vu l’audience du 18 juin 2025 ; à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son entier montant, en l’absence de la SARL [9], régulièrement convoquée ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SARL [9] ne formule aucune demande, ayant en tout état de cause indiqué renoncer à son recours.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
La SARL [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la SARL [9] recevable en son opposition ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à la [5] [Localité 8] la somme de 18.051 EUROS ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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