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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00712 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPMW
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
Société FRANFINANCE venant aux droits de la ste SOGEFINANCEMENT
c/
[K] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER Stéphanie
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la ste SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie CARTIER,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR:
M. [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
À l’audience du 06 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 17 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [R] un prêt personnel n°38198675555 d’un montant de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 344,60 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,25 %.
Par avenant au contrat en date du 15 juin 2022, le prêt personnel n°38198675555 souscrit par Monsieur [K] [R] auprès de la société SOGEFINANCEMENT a été réaménagé de sorte que, au 5 juillet 2022, le débiteur restait devoir à la banque la somme de 22 495,09 euros remboursable en 108 mensualités de 266,77 euros avec assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,33%.
Selon procès-verbal des décisions unanimes des Associés en date du 1er juillet 2024, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 5 février 2024 en raison des impayés non régularisés,
— subsidiairement, constater que la présente assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées,
— à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt,
— y faisant droit, condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme totale de 21 993,78 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,25% à valoir sur la somme totale de 20 390,62 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— prendre acte de la somme totale de 625 euros payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 21 933,78 – 625 = 21 308,78 euros outre les intérêts pour mémoire,
— condamner Monsieur [K] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Elle déclare que Monsieur [K] [R] a procédé, avant l’audience, au paiement de la somme de 1 025 euros de sorte qu’elle actualise sa dette à la somme de 20 968,78 euros.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant de septembre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle indique ne pas s’opposer aux délais sollicités par le débiteur, dans la limite légale de deux ans.
En défense, Monsieur [K] [R] comparait en personne. Il déclare avoir retrouvé un emploi et perçoit la somme de 1 000 euros par mois. Il demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et propose de régler la somme de 200 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE, introduite le 9 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 septembre 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société FRANFINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [K] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 février 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contrat initial le montant hors assurance des mensualités (344,60 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte, jusqu’au 5 juillet 2022, date de réaménagement du contrat, révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (362,10 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
4- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, aucune mensualité n’a été versée par Monsieur [K] [R] depuis le 5 septembre 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté (selon avenant du 15 juin 2022)
22 495,09 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(13 échéances de 266,77 euros + 1025 € après contentieux)
4 493,01 euros
TOTAL
18 002,08 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [R] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 18 002,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation compte tenu des paiements intervenus.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
En vertu de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5 – Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 nouveau du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce le débiteur propose de régler la somme de 200 euros par mois pour apurer sa dette et la société de crédit ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, et des efforts de paiements constatés depuis l’assignation, il sera fait droit à la demande de délais de paiement de Monsieur [K] [R] selon les modalités décrites au dispositif.
6 – Sur les autres demandes
Monsieur [K] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 18 002,08 euros au titre du solde du contrat de crédit n°38198675555, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ACCORDE à Monsieur [K] [R] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros, et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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