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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 11 juin 2025, n° 25/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03747 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03747 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRCP
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me OZKAN-BAYRAKTAR
Exp. exc + ann. Me SAMUEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp à EXACT, Commissaires de justice
Le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
11 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I] épouse [Y]
née le 25 Juin 1976 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36, substituée à l’audience par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [R] [X]
né le 02 Juillet 1978 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
Monsieur [B] [Y]
né le 10 Août 1985 à [Localité 9] (TURQUIE)
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 31 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mars 2019 entre Monsieur [J] [X], d’une part, Monsieur [B] [Y] et Madame [P] [I] épouse [Y], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] à [Localité 4] sont réunies à la date du 23 octobre 2023 ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [Y] et de Madame [P] [I] épouse [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef, à défaut pour eux d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signifiation d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné solidairement Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 10.610 € (décompte arrêté au mois de novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023 sur la somme de 4.930 € et à compter du jugement pour le surplus ;
— condamné solidairement Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à verser à Monsieur [J] [X] une indemnité mensuelle d’une somme de 710 € et ce, à compter du terme du mois de décembre 2024, à compter du 5 de chaque mois et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Le jugement précité a été signifié à Madame [P] [I] épouse [Y] (à personne) et à Monsieur [B] [Y] (selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile) par Monsieur [J] [X] le 6 mars 2025, concommitamment au commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 mai 2025.
Par actes d’huissier séparés du 28 avril 2025, Madame [P] [I] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [J] [X] et Monsieur [B] [Y] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir des délais pour quitter le logement.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [P] [I] épouse [Y], régulièrement représentée par un avocat, reprend les prétentions et moyens formés dans ses conclusions du 12 mai 2025 et sollicite :
— l’autorisation de se maintenir dans les lieux et l’octroi d’un délai d’au moins huit mois pour quitter les lieux ;
— la suspension des effets du commandement de quitter les lieux pendant ce délai et le sursis à exécution des mesures d’expulsion pendant ce délai ;
— le donné acte de sa proposition de régler les loyers impayés par mensualités de 50 ou 100 € par mois ;
— le constat que le bailleur n’a pas réalisé de décompte de charges détaillé ;
— le débouté des demandes de Monsieur [J] [X] dont la demande de paiement de 800 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation des défendeurs aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* elle est sans emploi, vit séparément du père de son enfant de trois ans depuis le 22 mai 2022 et n’a comme ressources que les aides sociales, Monsieur [B] [Y] ne contribuant pas ; qu’elle a introduit une procédure de divorce et que la première audience d’orientation est fixée au 2 juin 2025 ;
* le bailleur a dû percevoir l’aide au logement pour le logement directement; il ne détaille pas les charges locatives et n’en justifie pas, de sorte qu’une compensation est probablement possible avec les loyers impayés ;
* l’expulsion entraînerait des conséquences gravissimes pour elle mais surtout pour l’enfant de trois ans puisque cela entraînerait une rupture brutale du cadre de vie de l’enfant ainsi qu’une errance dans les foyers en raison de son absence de famille ou d’amis, ce qui n’est pas favorable pour un enfant aussi jeune ;
* elle est vulnérable, en raison de sa situation familiale et professionnelle, ainsi que du fait qu’elle ne parle pas bien le français; qu’elle est isolée; qu’elle justifie ainsi de mesures de protection particulières ;
* elle est de bonne foi et effectue des démarches en vue de son relogement ;
* elle sait ne pas pouvoir s’acquitter du règlement de la dette en une seule fois mais souhaite pouvoir y contribuer par petites mensualités de l’ordre de 50 ou 100 € par mois.
Monsieur [J] [X], également représenté par son avocate lors de l’audience précitée, maintient les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 7 mai 2025 et formule trois observations complémentaires.
Il conclut :
— au débouté des demandes de Madame [P] [I] épouse [Y] ;
— à la condamnation de Monsieur [J] [X] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose que :
* contrairement à ce qu’indique Madame [P] [I] épouse [Y] le couple vit toujours ensemble et que la demande en divorce n’a pour objectif que d’obtenir le bénéfice de l’allocation de parent isolé en faveur de l’épouse ;
* le couple est de mauvaise foi car le loyer n’est pas payé depuis des années, qu’aucun apurement partiel n’a eu lieu et qu’aucun des locataires ne s’est rendu à l’audience devant le Juge des Contentieux de la Protection ;
* il ne perçoit pas directement l’allocation logement et il n’a pas fait de rappel de charges car les locataires ne payent déjà pas le loyer; que si un tel rappel devait être fait, il le serait à son bénéficie et non au bénéfice des locataires;
* il a déjà obtenu une injonction de payer le 10 octobre 2023 mais aucune mesure d’exécution forcée n’a pu aboutir ;
* sa situation financière est complexe car il comptait sur le paiement du loyer pour rembourser le prêt contracté pour l’acquisition du bien donné en location ; que sa situation professionnelle ainsi que celle de son épouse ne sont pas des plus favorables; que le couple a trois enfants à charge dont un jeune majeur qui va poursuivre des études et une adolescente atteinte d’une maladie ; qu’ils ont dû contracter un nouveau crédit pour faire face aux impayés de leurs locataires et que les charges de copropriété du logement donné en location ne sont pas payées; que ce bien risque d’être soumis à une vente forcée; qu’ils auront ainsi tout perdu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [B] [Y] ne s’est ni présenté ni fait représenter lors de l’audience du 14 mai 2025. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation ou à un “donné acte” formées dans les écritures de Madame [P] [I] épouse [Y], dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens de celle-ci.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, Madame [P] [I] épouse [Y] démontre vivre seule avec son fils de trois ans dans le logement objet du litige.
En effet, tous les justificatifs produits (CAF ainsi que contrat souscrit auprès d’EDF, pièces de procédures….) démontrent que celle-ci réside seule dans le logement dont l’expulsion est sollicitée.
Elle démontre également avoir introduit une procédure de divorce dont l’audience d’orientation a été fixée au 2 juin 2025.
Monsieur [J] [X] ne produit aucune pièce démontrant que Monsieur [B] [Y] réside encore avec son épouse au domicile.
Elle justifie n’avoir comme source de revenus que les prestations familiales et sociales qui se sont élevées en 2024 à la somme de 934,90 € par mois, à savoir, la PAJE d’un montant de 193,30 € et le RSA majoré de 741,60 €.
L’enfant ayant eu trois ans en janvier 2025, elle ne devrait plus pouvoir bénéficier de la PAJE. Néanmoins, elle ne produit aucune attestation récente de la Caisse d’Allocation Familiale.
Les pièces produites ne permettent pas de démontrer que Madame [P] [I] épouse [Y] perçoive l’aide au logement ni qu’une aide est perçue à ce titre mais versée directement au bailleur.
En tout état de cause, Madame [P] [I] épouse [Y] ne justifie pas avoir interjeté appel à l’encontre du jugement du 31 janvier 2025, de sorte que les montants mis en compte à ce titre et l’indemnité d’occupation prononcée ne peuvent être remis en question. Il en va de même en ce qui concerne l’absence de relevés de charges.
Les éléments du dossier démontrent que depuis le jugement du 31 janvier 2025 le montant des arriérés de loyer ont encore augmenté, puisqu’ils s’élèvent au 14 mai 2025 à 14.870 €, Madame [P] [I] épouse [Y] ne démontrant pas s’être acquittée du règlement, même partiel d’une indemnité d’occupation depuis le début de l’année 2025.
En l’absence d’éléments récents sur ses ressources, le Juge de l’Exécution ne peut savoir si des paiements partiels pourront intervenir, tel qu’elle le propose.
Madame [P] [I] épouse [Y] justifie avoir déposé un dossier en vue de l’obtention d’un logement social, et ce, dès le 6 novembre 2024, la dernière modification ayant été effectuée au mois de mars 2025.
Elle justifie également avoir déposé un recours devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement le 17 avril 2025. Conformément à ce courrier, une décision devrait être prise dans un délais de trois mois au plus tard à compter du 12 mai 2025, soit au plus tard le 12 août 2025.
Néanmoins, elle ne justifie pas avoir effectué d’autres démarches ou avoir contacté une assistance sociale ou des associations en vue de son relogement.
Monsieur [J] [X], quant à lui, perçoit des revenus de l’ordre de 2.000 € par mois. Il est marié et son épouse est en fin de droits et justifie ne plus percevoir d’ARE ni d’autre source de revenus. Le couple a trois enfants à charge dont un enfant majeur qui poursuit des études, une fille de 12 ans qui a des difficultés mais pour laquelle le couple ne perçoit pas d’aide et un enfant de 9 ans. Le couple perçoit des prestations familiales d’un montant de 151,05 € par mois. Il ne démontre pas leurs charges courantes.
Monsieur [J] [X] démontre que le couple doit faire face à des remboursements de crédits contractés dans le cadre du logement loué et que les charges de copropriété de celui-ci d’un montant de 4.501,69 € au 25 mars 2025 ne sont pas réglées.
Le bailleur produit également une injonction de payer rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] le 10 octobre 2023 condamnant solidairement Madame [P] [I] épouse [Y] et Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 4.930 € au titre des loyers et avances sur charges impayées selon décompte arrêté au 4 août 2023.
Il justifie que cette ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2023 et que toutes les mesures d’exécution réalisées, dont une saisie attribution opérée le 5 janvier 2024, sont restées vaines. L’huissier en charge de l’exécution précisait également par courriel du 7 mai 2025 que les débiteurs n’avaient effectué aucun règlement à ce jour.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il est certain que Madame [P] [I] épouse [Y] aura des difficultés pour se reloger au regard de ses ressources. Il convient également de prendre en compte le fait qu’elle a un jeune enfant de trois ans à charge. Néanmoins, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’argument invoqué par celle-ci en ce qui concerne la rupture brutale du cadre de l’enfant, celle-ci ne démontrant pas avoir des attaches dans le quartier ni des aides de voisines en ce qui concerne l’enfant. En outre, celui-ci n’est pas encore scolarisé, de sorte qu’il n’a pas encore eu à tisser des liens avec des camarades.
Elle a entrepris des démarches pour se reloger en remplissant un formulaire en vue d’un relogement social et a étendu ses recherches à plusieurs communes voisines de [Localité 10]; de même, elle a déposé un recours devant la commission de médiation. Néanmoins, elle ne démontre pas de démarches plus active ni les retours négatifs qu’elle aurait pu obtenir.
Il convient ainsi de prendre en compte la situation familiale et financière compliquée de Madame [P] [I] épouse [Y] mais également le fait qu’elle ne s’acquitte aucunement de son loyer et que la dette ne cesse d’augmenter, que cette situation génère également des difficultés financières auprès de son bailleur qui ne peut ni s’acquitter de son prêt immobilier ni des charges de copropriétés relatives au logement donné en location en raison de l’absence de versements et qui risque, si la situation perdure, des procédures judiciaires en recouvrement, voire une vente forcée du bien litigieux.
Il sera également pris en compte le fait que la procédure en expulsion devant le Juge des Contentieux de la Protection a été entamée par assignations des 20 mars 2024 et 29 avril 2024, soit plusieurs mois avant le jugement du 31 janvier 2025 et que des délais ont déjà été octroyés, de fait.
Ainsi, une décision de la Commission de Médiation du Bas-Rhin devant être rendu dans un délai maximum de trois mois, afin de tenir compte à la fois de la nécessité de Madame [P] [I] épouse [Y] de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions mais en tenant compte son absence de paiement du loyer et de versement même partiel de celui-ci, afin d’éviter que la dette ne s’aggrave, il y a lieu d’octroyer un délai à Madame [P] [I] épouse [Y] pour quitter le logement, qui commencera le 11 juin 2025 et se terminera le 10 septembre 2025 (inclus).
La décision étant rendue dans l’intérêt de Madame [P] [I] épouse [Y], il convient de la condamner aux dépens.
L’équité justifie que Monsieur [J] [X] soit débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Madame [P] [I] épouse [Y] un délai débutant le 11 juin 2025 et expirant le 10 septembre 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que pendant ce temps les mesures d’expulsion sont suspendues ;
RAPPELLE qu’au 11 septembre 2025, Monsieur [J] [X] pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Madame [P] [I] épouse [Y] conformément au jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [P] [I] épouse [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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