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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 21 août 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/278
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00500 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOLN
Ordonnance du 21 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [W] [L], né le 01 Septembre 1961 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Assisté de Me Ophélie DURAND, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 18 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 21 Août 2025 à Monsieur [F] [W] [L], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, et Me Ophélie DURAND.
* * * * *
A notre audience publique du 21 Août 2025, Monsieur [F] [W] [L] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Ophélie DURAND assiste Monsieur [F] [W] [L] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [W] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi par le docteur [S] [J] le 11 août 2025, décrivant un patient de 63 ans aux antécédents de prise en charge en psychiatrie retrouvé errant autour du service des urgences présentant ce jour un discours délirant interprétatif et intuitif de thématiques persécutoire, mystique et mégalomaniaque s’associant à des hallucinations acoustico-verbales avec une adhésion totale et envahissant le champ de la pensée, mais également des éclats de rire immotivés. L’ensemble de ces symptômes le conduit à changer de lieu de vie fréquemment à la recherche d’un lieu sécure qu’il ne trouve pas. Ses persécuteurs chercheraient à le conduire au suicide.
Par décision du 13 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 septembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 18 août 2025 mentionne que le patient a été admis pour des idées délirantes, étant persuadé d’avoir un virus nazi qui change ses organes.
Bien qu’il se soit présenté calme initialement, le lendemain de son arrivée il a présenté un état d’envahissement délirant avec agitation. Il était persuadé que les soignants étaient des sorcières et les menaçait de mort. Il était totalement envahi et sténique ce qui a nécessité une mesure d’isolement et de contention qui se poursuit car suite à une première levée de contention il a de nouveau été menaçant de voulait partir.
Au moment de l’examen il est plus calme mais reste envahi par des idées délirantes.
Il accepte le traitement qui est indiqué et qui nécessite des adaptations.
Il n’a aucun insight.
Le docteur [R] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation avec surveillance continue.
À l’audience, Monsieur [F] [W] [L] explique être arrivé à [Localité 5] au mois de février 2025, sa destination finale devant être [Localité 3], ville jumelée avec son village natal en Allemagne. Cependant, il s’agissait d’un piège tendu par les nazis, ceux-là même qu’il cherche à fuir. Il relate un parcours d’errance guidé par des lumières qui lui disent quoi faire. Il précise être guéri depuis le matin même de l’infection dont il était atteint, et demande à sortir de l’hôpital afin de retourner dans le cloître où il peut se rendre utile dans les travaux du bâtiment ou en tant que paysagiste.
Il confirme qu’il n’a aucun proche susceptible d’être désigné en tant que personne de confiance.
Maître [P] [X] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des propos du patient à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W] [L] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [W] [L] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ophélie DURAND, avocat au Barreau de Limoges.
Le 21 Août 2025,
Le greffier
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