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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 avr. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/02437 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEF2
Minute N°25/00583
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 29 Avril 2025
Le 29 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28 Avril 2025, reçue le 28 Avril 2025 à 10h43 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 mars 2025 ordonnant le maintien en rétention.
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d’Orléans en date du 06 mars 2025 confirmant l’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans rendue le 04 mars 2025
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 mars 2025 ordonnant le maintien en rétention.
Vu l’ordonnance la Cour d’Appel d’Orléans en date du 1er avril 2025 confirmant l’ordonnace du Tribunal judiciaire rendue le 30 mars 2025
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [L] [O], au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [L] [O]
Alias: [B] [W] né le 16 juillet 1996, [O] [D] né le 16 août 1996, [O] [W] né le 16 août 1996, [O] [Z] né le 16 août 1996
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me BURGEVIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [S] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BURGEVIN en ses observations.
M. X se disant [L] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [L], né le 16 juillet 1996 en Algérie a été placé en rétention administrative le 28 février 2025.
Par décision écrite motivée en date du 4 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 6 mars 2025.
Par décision écrite motivée en date du 30 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 1er avril 2025.
Par requête en date du 28 avril 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L].
de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [L] [O] est en rétention administrative depuis le 28 février 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 4 mars 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 30 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [O], la préfecture de la Sarthe a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé des relances, en date des 11 et 25 avril 2025, au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyage par un consulat interviendra à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [L] [O] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA [Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, la préfecture de la Sarthe fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative en indiquant que Monsieur [L] [O] est défavorablement connu des services de police. Elle fait état de plusieurs signalements. Toutefois, le simple fait d’être placé en garde à vue, sans aucune condamnation subséquente, ne constitue aucunement une preuve de culpabilité d’une infraction pénale et ne saurait donc permettre de considérer qu’il existe une menace pour l’ordre public, dont il appartient au juge judiciaire d’apprécier la réalité.
L’administration produit la fiche pénale de l’intéressé dont il ressort que Monsieur [L] [O] a fait l’objet d’une unique condamnation pénale le 31 octobre 2024 pour des faits de vols. Cette seule condamnation, eu égard à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, ne permet pas d’établir que Monsieur [L] [O] constitue une menace pour l’ordre public.
La prolongation de la rétention administrative ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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