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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00294 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D42A
Minute : 25/00776
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 27 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [V], demeurant 2 Rue du Couvent – 57650 FONTOY
Rep/assistant : Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [Z], Exerçant sous l’enseigne commercial GT TOITURE – 201 Rue Victor Rimmel – 57240 KNUTANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°289.2023 établi le 16 juillet 2023, Monsieur [M] [V] a fait appel aux services de la société GT TOITURE, représentée par Monsieur [R] [Z], au titre de travaux de dépose et pose d’un aspirateur de cheminée béton, pose d’une gouttière zinc naturelle et contrôle de la toiture / cheminée, moyennant la somme totale de 2.891,33€ TTC.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à Etude le 6 mai 2025, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [R] [Z] exerçant sous l’enseigne commerciale GT TOITURE devant le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [Z] exerçant sous l’enseigne commerciale GT TOITURE, au préjudice de Monsieur [V],Prononcer la résolution du contrat liant les parties,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de la perte de jouissance de ses dépendances,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 2.500€ au titre du préjudice d’anxiété,Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 640,80€ au titre du préjudice matériel,Condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur dénonce l’inexécution de ses obligations contractuelles par le défendeur, qui n’a pas achevé les travaux contractuellement prévus puisqu’il s’est contenté de retirer l’ancienne toiture, et n’a pas restitué une partie de l’acompte qu’il s’était engagé à rembourser à hauteur de 1.000€.
Par ailleurs, il fait état d’une faute grave du défendeur qui a procédé à l’évacuation des plaques d’amiante par l’intérieur de la maison.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [M] [V], représenté par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [R] [Z], régulièrement cité à Etude le 6 mai 2025, n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [Z], régulièrement cité à Etude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis le cas prévu par la loi ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la résolution du contrat
Aux termes des articles 1217 et 1229 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, il est constant que selon devis n°289.2023 établi le 16 juillet 2023, Monsieur [V] a fait appel aux services de la société GT TOITURE au titre de travaux de dépose / pose d’un aspirateur de cheminée béton, pose d’une gouttière zinc naturelle et contrôle toiture / cheminée, moyennant la somme totale de 2.891,33€ TTC.
Ledit devis comporte la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » du client ainsi que sa signature, outre une annotation indiquant que l’acompte est fourni lors de la première prestation, soit le 4 août 2023.
Il ressort en outre des écritures de Monsieur [V] qu’une prestation supplémentaire consistant à évacuer les plaques amiantées de la toiture par l’extérieur de la maison était facturée pour un montant de 300€ supplémentaire, sans qu’aucune facture ne soit versée à ce titre, mais ce qui est corroboré par le message daté du 15 décembre 2023 de Monsieur [Z].
Le demandeur indique s’être acquitté d’un acompte de la somme de 1.800€, sans qu’aucune facture ou preuve de virement ne soit produite, mais corroboré par le message daté du 13 janvier 2024 envoyé par ses soins, dans lequel il est convenu d’une reprise du chantier à la fin du mois de février 2024.
Il ressort également des échanges entre les parties, qui s’étalent sur une période supérieure à une année, de juin 2023 à septembre 2024, que Monsieur [Z] fait état de multiples motifs (santé, familiaux) pour retarder les rendez-vous convenus entre les parties, indiquant attendre la fin des travaux du maçon pour la réalisation des arases.
Ainsi, dans un premier temps, Monsieur [Z] sollicite le versement du restant de l’acompte par le client, à hauteur de 800€, proposant le versement du solde à la fin des travaux, avant de proposer de rendre une partie de l’acompte versé compte tenu des nombreux retards dans l’exécution et des difficultés rencontrées pour y procéder, par message du 25 novembre 2023.
Toutefois, les parties s’accordent ensuite pour une poursuite du chantier, mais face aux multiples relances de Monsieur [V] pour obtenir une date d’intervention, il est finalement convenu d’un remboursement d’une partie de l’acompte à hauteur de 1.000€ par message du 8 février 2024.
Cependant, au dernier état des messages, en date du 18 septembre 2024, aucun remboursement n’est intervenu malgré de multiples relances du demandeur, Monsieur [Z] évoquant encore et toujours des difficultés.
Il est également produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 26 juin 2024 qui confirme que la nouvelle toiture de la dépendance n’a pas été posée, et que l’ensemble est complètement découvert.
Il est donc constant que Monsieur [Z] n’a procédé qu’au seul retrait des gravats et à l’évacuation d’amiante, alors qu’un acompte de 1.800€ a été versé et qu’aucun remboursement partiel de celui-ci n’est intervenu.
Il est justifié d’une tentative de règlement amiable selon courrier d’avocat du 1er juillet 2024, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [Z], dont il est pleinement rapporté la preuve, il convient de prononcer la résolution du contrat le liant à Monsieur [V] au titre des travaux de couverture.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2.500€ au titre de la perte de jouissance de ses dépendances.
Il ressort à ce titre des échanges entre les parties qu’entre la date initiale de fin des travaux annoncée, soit le mois d’octobre 2023, et le mois de février 2024, Monsieur [Z] a à plusieurs reprises repoussé ses dates d’intervention, sans qu’aucune toiture ne soit posée sur les dépendances durant cette période.
Il ressort ensuite des échanges que si l’intéressé s’est engagé à rembourser la somme de 1.000€ en date du 8 février 2024, aucun remboursement n’était intervenu le 18 septembre 2024, ce malgré de multiples relances du demandeur qui indiquait avoir besoin de cette somme pour faire procéder aux travaux.
Ainsi, l’inexécution de ses obligations contractuelles par Monsieur [Z] a nécessairement engendré un préjudice de jouissance durant cette période pour Monsieur [V], justifiant sa condamnation à lui verser la somme de 500€ à ce titre.
Sur le préjudice d’anxiété
La jurisprudence reconnaît l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété pour les salariés qui justifient d'« une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition » (Cass. Ass.plén. 5 avril 2019 n°18-17.442)
Toutefois, elle rappelle que les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve lui étant soumis pour qu’il soit ou non établi de manière certaine une exposition des requérants à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave (Civ 1ère, 18 décembre 2024, n°24-14.750).
A ce titre, Monsieur [V] soutient que l’amiante a été évacuée par l’intérieur de la maison, causant un grave danger pour les occupants du logement, précisant que sa compagne était enceinte à cette période.
Concernant ce poste de préjudice, il est justifié de la présence d’amiante au niveau de la toiture (plaques de fibro-ciment) des dépendances selon rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante daté du 7 mai 2021.
Par ailleurs, selon message daté du 20 septembre 2023, Monsieur [V] indique à Monsieur [Z] qu’il peut passer par l’arrière pour évacuer l’amiante.
Or, aux termes de l’attestation de Monsieur [F], présent au moment des opérations d’évacuation, soit entre les 18 septembre et 5 octobre 2023, les tôles ondulées l’ont été par l’intérieur de la maison.
Toutefois, il ressort du rapport d’essai permettant de déterminer la concentration en fibres d’amiante réalisée les 10 et 13 mai 2024, soit plusieurs mois après l’opération d’évacuation des tôles ondulées contenant de l’amiante, que la concentration calculée est de 0 et le résultat inférieur à 0,8.
Dans ces conditions, il ne peut être établi que Monsieur [V] et sa femme ont été exposés de manière certaine, du fait de la société GT TOITURE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Par ailleurs, Monsieur [V] échoue à démontrer les troubles d’anxiété qui ont été engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, comme la production d’un certificat médical démontrant une anxiété particulière sur cette période.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété.
Sur le préjudice matériel
A ce titre, Monsieur [V] justifie avoir été contraint de réaliser un contrôle de la concentration en amiante à l’intérieur de son habitation, compte-tenu de l’évacuation des tôles ondulées par l’intérieur de celle-ci par Monsieur [Z], et produit une facture n° 24L050794 du 15 mai 2024 mentionnant un prélèvement du 13 mai 2024 et une analyse pour un montant de 640,80€ TTC au nom de Monsieur [V].
Ce contrôle ayant été rendu nécessaire pour s’assurer de l’absence d’amiante au sein de son logement, par suite des agissements de Monsieur [Z] qui n’a pas respecté les instructions données par le demandeur, il conviendra de condamner ce dernier au paiement de la somme de 640,80€ en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [V], dont il est pleinement justifié.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Z], partie succombante et défaillante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [Z] sera également condamné à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [R] [Z] et Monsieur [M] [V] au titre des travaux de couverture suivant devis n°289.2023 établi le 16 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 500€ en réparation de la perte de jouissance de ses dépendances ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de sa demande en réparation de son préjudice d’anxiété ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 640,80€ en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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