Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 juil. 2025, n° 25/06000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06000 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXEW
Minute n° 25/707
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 juillet 2025 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V] [Z]
née le 16 Mars 1960 à BRESIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Elisa MONNEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, reçue au greffe le 15 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 juillet 2025 à Mme [B] [V] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 juillet 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats mensuels de situation
Le conseil de [B] [V] [Z] soutient que la procédure est irrégulière, en ce que les certificats mensuels de situation seraient tardifs, comme n’ayant pas été pris trois jours avant la fin du délai d’un mois depuis la précédente décision, à l’exception du seul certificat établi le 10 juillet 2025.
Aux termes de l’article L.3212-7 du code de la santé publique :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [B] [V] [Z] a fait l’objet d’une décision portant admission en soins psychiatriques le 17 janvier 2025, maintenue par une décision du 20 janvier 2025.
Ainsi, le premier certificat mensuel de situation faisant suite à cette ordonnance de maintien est daté du 19 février 2025 et a donc été pris dans les trois derniers jours de la période d’un mois précédente, laquelle courrait jusqu’au 20 février 2025.
Le certificat mensuel de situation suivant, daté du 17 mars, a également été pris dans les trois derniers jours de la période d’un mois faisant suite à la décision de maintien des soins psychiatriques du 19 février 2025.
Il est de même pour le certificat établi le 15 avril 2025, alors que la décision de maintien précédente datait du 17 mars mais encore pour le certificat du 15 mai suivant la décision du 15 avril, pour le certificat du 13 juin suivant la décision du 15 mai et enfin le certificat du 10 juillet suivant la décision du 13 juin.
Ainsi, chaque certificat mensuel a bien été rédigé dans un délai de trois jours avant l’expiration de la précédente période d’un mois de maintien de la mesure, de sorte que tous les certificats ont donc été édictés dans le respect des délais fixés à l’article L.3212-7 susvisé.
En tout état de cause, même à supposer une irrégularité établie par un retard éventuel de l’un des certificats, la disposition précitée n’est pas prescrite sous peine de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, une telle décision ne pouvant être prise qu’en cas d’atteinte aux droits du patient, conformément à l’article L. 3216-1 du code de la santé publique. Or, aucune atteinte n’est en l’espèce démontrée, ni même alléguée, alors qu’il résulte de la procédure que Mme [B] [V] [Z] a fait l’objet d’un examen médical mensuel depuis le début de son hospitalisation et que chacun des certificats établis conclue à la nécessité de maintenir la mesure de soins contraints sous sa forme actuelle.
Partant, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [V] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [B] [V] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [V] [Z]
Le 25 juillet 2025
Le greffier,
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