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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00775 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTRT
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB, SA de droit suédois dont le siège social est situé BOX 7848, 10399 STOCKHOLM (SUEDE), immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489 et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB sise 165 avenue de la Marne – Bâtiment 1 – 59700 MARCQ EN BAROEUL, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, venant aux droits de la Société ONEY BANK en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 30 Décembre 2022
Représentée par Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte ACHTE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 30 Mars 1961 à LE HAVRE (76600), demeurant 54, rue Desramé – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 26 avril 1993, la SA BANQUE ACCORD, devenue SA ONEY BANK, a consenti à Monsieur [W] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 30 000 Francs, utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonction des utilisations.
Par un avenant au contrat conclu en date du 26 février 2016, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [G] une augmentation de ce crédit pour un montant maximum de 4 000 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK suivant contrat de cession de portefeuille de créances en date du 30 décembre 2022, a adressé à Monsieur [G] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 21 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur [G] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 15 juillet 2024, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020240860218219 souscrit le 26 avril 1993 par Monsieur [G], faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 5 751,67 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,13 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 2 décembre 2024, la société HOIST FINANCE AB était représentée par Maître MAQUET, substitué par Maître ACHTE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque n’a pas fait valoir d’observations.
Monsieur [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 26 avril 1993, soit plus de 31 ans avant l’acte introductif d’instance et son avenant a été conclu le 26 février 2016. L’historique de compte versé aux débats commence à la date du 10 octobre 1995 avec un solde antérieur de 6 355,69 Francs et ne permet pas de connaître le montant des financements et des remboursements entre avril 1993 et octobre 1995 ou même si les fonds ont bien été délivrés à l’emprunteur, ni de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l’action ne pouvant être écartée, celle-ci est déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société HOIST FINANCE AB est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, à l’encontre de Monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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