Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 18/02539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Novembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 19 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Novembre 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [7]
N° RG 18/02539 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TFDW
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SELARL [4], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [Z] [W] était salarié de la société [3] (la société) en qualité de chef d’équipe depuis le 23 novembre 2012.
Le 11 juillet 2016, la caisse a informé l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche accompagnée d’un certificat médical indiquant tendinopathie des deux épaules, établi le 24 juin 2016.
La caisse a informé la société le 26 septembre 2016 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction concernant la pathologie tendinopathie des épaules.
Le 28 décembre 2016, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier du salarié au [5] ([8]) du fait que la maladie n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que la société avait la possibilité de consulter le dossier jusqu’au 17 janvier 2017.
Le 6 juillet 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie tendinopathie des épaules au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 21 novembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable à l’encontre de la décision de la caisse en date du 6 juillet 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de dire et juger recevable son recours et à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W], à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à la société l’ensemble des conséquences financières afférentes à la prise en charge des arrêts et soins prescrits au salarié et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, et en tout état de cause, de condamner la caisse à payer à la société la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse aux dépens d’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.
La caisse non comparante lors de l’audience du 19 septembre 2024 n’a pas sollicité de dispense de comparution bien qu’elle a été régulièrement convoquée par courrier daté du 31 mai 2024.
Aux termes de ses écritures en date du 2 janvier 2020, la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal pour ce qui concerne la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve du respect du contradictoire dans la procédure mise en oeuvre dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [W].
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect de l’information à l’employeur
Selon l’article R 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
La société soutient qu’elle a été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle uniquement pour l’épaule gauche par courrier du 11 juillet 2016 mais qu’elle n’a reçu aucune information concernant la déclaration de maladie professionnelle pour l’épaule droite du salarié. Elle soutient que la décision de prise en charge portant sur les deux épaules ne peut alors pas lui être opposable.
La caisse précise dans son courrier en date du 2 janvier 2020 qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a respecté le principe du contradictoire et elle ne fait part d’aucune pièce concernant la présente affaire.
Il est constant que la caisse a informé l’employeur le 11 juillet 2016 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie de l’épaule gauche accompagnée d’un certificat médical indiquant tendinopathie des deux épaules établi le 24 juin 2016.
La décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 2 octobre 2018 produite par la société indique que la caisse a pourtant réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 12 juin 2016 pour l’épaule droite et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 25 juin 2016 portant sur l’épaule gauche.
La maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 6 juillet 2017 pour laquelle la société a formé le présent recours concerne une tendinopathie des épaules.
Il appartenait donc à la caisse de transmettre à la société les deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle tant pour l’épaule gauche que pour l’épaule droite puisque la décision de prise en charge portait sur les deux épaules.
Or, la caisse n’est pas en mesure de rapporter cette preuve.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] en date du 6 juillet 2017 sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [3] les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Il convient par conséquent de condamner la [6] au paiement de la somme de 500€ à la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [3] recevable,
Ordonne l’inopposabilité de la décision en date du 6 juillet 2017de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [W],
Condamne la [6] à payer à la société [3] la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Ordre ·
- Délai de prescription ·
- Prescription biennale ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Médiateur ·
- Délai
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
- Divorce accepté ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Exécution forcée ·
- Partage ·
- Débiteur ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport de recherche ·
- Non conformité ·
- Référé
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement communautaire ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Titre
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures de rectification ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Médecine ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Cantonnement ·
- Banque
- Épouse ·
- Titre ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Entrepreneur ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Signification ·
- Adresses
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Service ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Droits du patient
- Amiante ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Résolution du contrat ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tôle
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Stockholm ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Déchéance ·
- Contrat de cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.