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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 avr. 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02277 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5G
Minute N°25/00536
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Avril 2025
Le 21 Avril 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 3 juillet 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 16 avril 2025 , notifié à Monsieur [E] [I] le 16 avril 2025 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [E] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 avril 2025 à 09h35
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 19 Avril 2025, reçue le 19 Avril 2025 à 18h21
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [I]
né le 16 Mars 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [Y] [S] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me LICOINE en ses observations.
M. [E] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 avril 2025 à 1h40.
I – Sur la régularité du placement en rétention administrative
concernant l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [2]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Selon [I] [E], en le plaçant en rétention administrative alors qu’il a une situation familiale stable puisque sa fille est née et vit en France, lui-même étant hébergé par la grand-mère maternelle de cet enfant, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025, notifié à l’intéressé le même jour à 15h40, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique expose que [I] [E] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 juillet 2024, notifié le même jour à 16h45, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, celui dont copie figure au dossier ayant expiré depuis le 18 janvier 2025. Elle relève aussi que, lors de son audition du 15 avril 2025, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant son intention claire de se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, il n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, étant rappelé qu’il n’avait pas davantage exécuté la précédente, rendue le 3 août 2021.
Certes, il justifie – attestation d’hébergement à l’appui – d’une adresse et il est le père d’une enfant née en France aux besoins de laquelle, selon le même attestant, il subvient aux besoins.
Cependant, outre le fait qu’il est en situation irrégulière en France depuis son arrivée en 2019, ses seules démarches aux fins de la régulariser n’ayant été entreprises qu’en mai 2023, procédure clôturée le 2 juillet suivant faute pour lui d’avoir fourni les éléments/documents complémentaires dans le délai imparti. Son passeport est aujourd’hui expiré; or, la remise préalable d’un passeport en cours de validité est une condition sine qua non pour une assignation à résidence. Il ne dispose pas plus d’une source de revenus légale propre à financer son retour en Algérie, ce qui est précisément le but de l’assignation à résidence.
II – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
1 – concernant la non-production par la préfecture du tableau des permanences en son sein durant le week-end pascal 2025
Tout en soulignant le fait que le signataire de la demande de prolongation de la rétention administrative de son client était dûment habilité pour ce faire (délégation de signature au profit de [U] [C] versée), le conseil de Monsieur [I] a soutenu que, faute pour le tableau des permanences du week-end en question d’avoir été versé, le juge de céans ne pouvait s’assurer de la compétence de ce signataire.
Cependant, aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Et il est constant qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce, [U] [C], secrétaire général adjoint, sous-préfet en charge de la cohésion sociale et de la politique de la ville, était de permanence le jour de la signature dès lors qu’il résulte des pièces versées au dossier que le signataire de la demande de prolongation disposait d’une délégation de signature en date du 24 février 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département de [Localité 3] Atlantique.
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d'[Localité 5], 15 février 2024, n°24/00324).
Ce moyen sera donc rejeté.
2 – concernant le caractère discriminatoire du contrôle de l’intéressé
Le conseil du retenu estime que le contrôle dont celui-ci avait fait l’objet sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale avait été discriminatoire, à savoir sur ses seules caractéristiques physiques laissant penser qu’il s’agissait d’un étranger, en-dehors de la commission d’une quelconque infraction (absence de signe d’extranéité).
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, « sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, les policiers ont procédé au contrôle d’identité de l’intéressé sur le fondement de préquisitions du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 8 avril 2025.
Cette réquisition précise le lieu du contrôle, ainsi que les horaires. En effet, il était prévu une opération de contrôle du 15 avril 2025 04h30 au 16 avril 2025 02h00 sur plusieurs lieux, un plan et la liste des rues, avenues, allées, impasses… concernées étant annexés, dont le PRV NEPTUNE.
Or, il ressort précisément du procès-verbal d’investigations que le contrôle a eu lieu 15 avril 2025 à 16h45, sur le [Adresse 6] à [Localité 4], situé dans le périmètre en question et répertorié dans la liste annexée.
Dès lors, il y a lieu de constaté que l’interpellation est conforme aux conditions de la réquisition.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
3 – concernant la consultation du FAED par un agent non habilité
Selon le conseil du retenu, suite à son interpellation le 15 avril 2025, le FAED aurait été consulté sans que l’habilitation de l’agent en question, [W] [G], ne soit versée.
Cependant, il ressort de la consultation de la procédure Police que si le FAED avait bien été consulté par cette personne, il l’avait été le 3 juillet 2024, lors d’une autre interpellation de Monsieur [I].
Or, les vérifications auxquelles le juge judiciaire procède ne concerne que la procédure qui a immédiatement précédé le placement en rétention administrative.
Aussi, ce moyen sera rejeté.
III – Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour.
En soulignant le nombre d’alias utilisés par [I] [E], sans toutefois jamais renier sa nationalité algérienne, il sera rappelé que, au moment où l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait été rendu par la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique, le 3 juillet 2024, les autorités consulaires de l’Algérie avaient été saisies, par mail doublé d’une LRAR, dès le lendemain. Désormais, tandis que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 16 avril 2025 à 15h40, ces autorités consulaires en ont été avisées et ont été relancées à propos de la demande de reconnaissance ainsi que de laissez-passer consulaire (Cf mail du 17 avril 2025 à 8h34, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative).
Sa posture, avec l’usage de pas moins de 3 alias, son refus catégorique de retourner dans son pays d’origine et l’absence de passeport en cours de validité (le sien a expiré le 18 janvier 2025) s’opposent au prononcé d’une assignation à résidence au vu du risque de fuite.
Au contraire, il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de [Localité 3]-Atlantique, parvenue à notre greffe le 19 avril 2025 à 18h21 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02277 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02278 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02277 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD5G ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [E] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [E] [I] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Avril 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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