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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 22/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01023 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZK7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01023 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZK7
MINUTE N° 24/1444 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [T] – CPAM94
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BARNEL (PC241)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey Barnel, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC 241
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 7]
représentée par Mme [G] [I], salariée, munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : M Sauveur [O], assesseur du collège salarié
Mme [L] [D], assesseure du collège salarié
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 19 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2019, Madame [E] [T], engagée par la [8] en qualité d’aide médico-psychologique, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes telles que rapportées dans la déclaration d’accident du travail établie le 4 novembre 2019 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : descendait les poubelles quand elle a glissé dans les escaliers
Nature de l’accident : glissade
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier
Siège des lésions : côté gauche
Nature des lésions : maux ».
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2019 constate un « traumatisme épaule gauche + fesse gauche + cuisse G + genou gauche avec gonflement parties molles et boiterie à la marche ».
Cet accident a été pris en charge par la [4] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision notifiée à Madame [T] par courrier daté du 12 novembre 2019.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 17 janvier 2022 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident. Cette décision a été notifiée à Madame [T] par courrier daté du 9 décembre 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, Madame [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 20 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a fixé la date de consolidation des lésions au 28 février 2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % a été attribué à Madame [T] par le médecin-conseil de la caisse à compter du 1er mars 2022 sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles indemnisables au décours d’un traumatisme occasionnant une fissure méniscale du genou gauche avec décompensation d’un état antérieur associé à un traumatisme de l’épaule gauche responsable d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Les séquelles consistent en des gonalgies gauches résiduelles avec limitation de la mobilité du genou gauche en flexion associé à une limitation de la mobilité articulaire de l’épaule gauche en rotations chez une manuelle droitière ». Cette décision a été notifiée à Madame [T] par courrier daté du 20 janvier 2022.
Par requête du 20 octobre 2022, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester à la fois la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
Madame [T] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer, d’une part, la date de consolidation de son état suite à son accident du travail du 1er novembre 2019, et d’autre part, le taux d’incapacité permanente partielle en résultant. Elle sollicite par ailleurs un sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du débat au fond.
Elle soutient que son état n’était pas consolidé à la date du 28 février 2022. Elle affirme à cet égard qu’elle a subi depuis cette date des soins, notamment des infiltrations au genou gauche, et ajoute que de nouvelles injections sont prévues, de sorte que son état risque de subir de nouvelles évolutions. Elle s’oppose par ailleurs au moyen d’irrecevabilité soulevé par la caisse concernant sa contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle en soutenant qu’elle a bien saisi la commission médicale de recours amiable par courrier simple du 26 janvier 2022 dont elle produit la copie. Sur le fond, elle soutient que le taux d’incapacité retenu par le médecin-conseil a été sous-évalué et ne prend pas en compte les conséquences professionnelles de ses séquelles qui rendent la station debout prolongée et la marche difficiles et ne permettent donc pas la reprise de son travail en milieu de soins à la personne. Elle décrit enfin une situation financière précaire, précisant vivre avec moins de 1 000 euros par mois, l’empêchant de régler les soins nécessaires que justifie son état.
La [4], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de sa demande d’expertise visant à déterminer la date de consolidation de son état, de déclarer irrecevable sa demande d’expertise visant à fixer son taux d’incapacité permanente partielle, et de la condamner aux entiers dépens. A titre subsidiaire sur la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle, elle demande au tribunal de débouter Madame [T] de sa demande d’expertise.
Sur la date de consolidation, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable a statué sur la base de tous les éléments du dossier médical de Madame [T]. Elle ajoute que cette dernière ne produit aucun élément médical postérieur à la date de consolidation permettant de contester celle-ci. Elle rappelle que la consolidation n’est pas la guérison et que le protocole de soins mis en place après la consolidation a fait l’objet d’un avis favorable de prise en charge.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable n’a jamais été destinataire de cette contestation et que Madame [T] ne démontre pas la réception de sa saisine par la commission de sorte que son recours est irrecevable. A titre subsidiaire, elle rappelle que le taux de 8 % a été fixé en tenant compte de l’état immédiat des séquelles mais aussi en anticipant les éventuels changements ou développements futurs et les évolutions médicales prévisibles.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de consolidation
Conformément aux anciens articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, encore en vigueur au moment du litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s’agissait de l’ancienne procédure dite de l’expertise technique.
Lorsque l’avis de l’expert est régulier, clair et précis, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
L’ancien article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, désormais abrogé, ajoutait que lorsque le différend porte sur une décision après mise en œuvre de cette procédure, le juge peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise.
L’expertise médicale technique, initialement prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, qui ne pouvait être ordonnée que dans les litiges d’ordre médical opposant la caisse à l’assuré, a disparu de la législation à compter du 1er janvier 2022.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, désormais applicable, dispose : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En droit, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La consolidation ne coïncide donc pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 17 janvier 2022 la date de consolidation des lésions de Madame [T] en lien avec son accident du travail du 1er novembre 2019. Il ressort de son rapport que Madame [T] présentait à cette date un tableau de polyarthrose au niveau lombaire, au niveau des genoux et des sacro-iliaques, et que l’état antérieur arthrosique du genou gauche est responsable, selon ce médecin, d’une majoration de la limitation articulaire.
La commission médicale de recours amiable a fixé la date de consolidation des lésions de Madame [T] en lien avec son accident du travail au 28 février 2022.
Le rapport motivé de cette commission n’est pas produit aux débats.
Pour contester la date de consolidation retenue, Madame [T] produit à l’audience différentes pièces médicales :
— un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 25 janvier 2020,
— un courrier établi par le Docteur [W], rhumatologue, le 14 mai 2020,
— un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 23 novembre 2020,
— un compte-rendu de consultation du 1er décembre 2020,
— une échographie de l’épaule gauche du 23 juin 2021,
— une fiche médicale renseignée par le médecin du travail du 18 janvier 2022,
— quatre certificats médicaux du Docteur [P], rhumatologue, des 15 septembre 2021, 28 avril 2022, 7 juin 2023 et 11 septembre 2024,
— une échographie de l’épaule droite du 2 mars 2022,
— une radiographie des membres inférieurs du 9 octobre 2023.
Il doit être relevé en premier lieu que l’ensemble des pièces médicales antérieures à la date de consolidation sont citées dans le rapport du médecin-conseil de la caisse et ne constituent donc pas des éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause ses conclusions.
Force est en outre de constater que les pièces médicales contemporaines et postérieures à la date de consolidation n’entrent pas en contradiction avec les conclusions du médecin-conseil de la caisse.
En effet, dans ses différents certificats, le Docteur [P] se borne à rappeler que Madame [T] a subi plusieurs infiltrations assez rapprochées depuis 2021, y compris après la consolidation, ainsi que des injections de PRP et des séances de kinésithérapie, sans toutefois remettre en cause la date de consolidation retenue.
Ce médecin confirme au contraire l’état arthrosique relevé par le médecin-conseil de la caisse en écrivant : « Patiente vue pour la 1ère fois le 18 01 2021 […] pour épanchement récidivant du genou gauche, en rapport avec une arthrose fémoro tibiale interne, dont les douleurs ont été accentuées suite à une chute par glissade (AT de 11 2019) ». Cet état arthrosique est encore confirmé par une radiographie du 9 octobre 2023 des membres inférieurs dont le compte-rendu mentionne une « arthrose fémorotibiale interne bilatérale ».
Il est par ailleurs opportun de rappeler que la consolidation n’est pas une guérison, de sorte que la poursuite de soins en raison des séquelles de l’accident ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation. Il convient également d’observer qu’outre la prise en charge de soins post consolidation, Madame [T] s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, ce qui confirme la persistance de séquelles indemnisables.
La fiche médicale établie par le médecin du travail le 18 janvier 2022, qui constate à cette date « une station débout prolongée et marche difficile ne permettant pas de reprise du travail en milieu de soins à la personne » est de même inopérante dans la mesure où, comme il a été rappelé plus haut, la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise du travail.
L’échographie de l’épaule droite du 2 mars 2022 est sans lien avec le litige, étant rappelé que l’accident du travail objet du litige a entraîné des lésions et laissé des séquelles sur le côté gauche uniquement.
Madame [T] produit enfin deux attestations de membres de son entourage qui décrivent ses douleurs et leur impact dans sa vie quotidienne notamment en termes de mobilité. Ces attestations ne font que confirmer la persistance de séquelles notamment douloureuses, ce qui est bien confirmé par le médecin-conseil de la caisse, sans pour autant remettre en cause la date de consolidation retenue.
En définitive, Madame [T] ne versant aux débats aucune pièce de nature à utilement contester les conclusions du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Conformément à l’article R. 142-8 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable prévu à l’article L. 142-4 du même code est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Enserrée dans des délais stricts, la saisine de la commission médicale de recours amiable est néanmoins dénuée de tout formalisme. Cette commission est donc valablement saisie par une lettre simple contestant une décision de l’organisme.
En l’espèce, la décision contestée, datée du 20 janvier 2022, indique : « Si vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, à la Commission compétente (voir notice) ». La notice indique : « En cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Votre réclamation doit mentionner vos nom, prénoms, profession, adresse et contenir le motif de votre requête ainsi qu’une copie de la décision contestée ». L’adresse figurant sur la notice est « Assurance Maladie de [Localité 9] – Service Médical – Secrétariat de la [5] [Localité 1] ».
Madame [T] produit un courrier, daté du 26 janvier 2022, destiné à « Risques Professionnels – Service des rentes », sans mentionner l’adresse du destinataire, et indiquant notamment « Je vous informe de mon désir de contester la décision de la [3] […] du 20 janvier 2022 […] ».
Eu égard à l’absence de formalisme exigé, ce courrier, émis dans les deux mois, peut s’apparenter à une saisine de la commission médicale de recours amiable.
La caisse prétend cependant que la commission médicale de recours amiable n’a jamais reçu ce courrier.
Or il appartient au requérant, qui prétend avoir exercé un recours préalable avant l’expiration du délai de forclusion, d’apporter la preuve de ses allégations.
Force est de constater qu’en l’absence d’adressage et d’accusé de réception produits, Madame [T] échoue à démontrer l’envoi effectif du recours préalable et la date de cet envoi.
Il s’agit d’une formalité substantielle dont le requérant ne peut être dispensé que dans les cas prévus par la jurisprudence et par l’article R. 142-7 du code de la sécurité sociale, non applicable en l’espèce.
Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse.
La demande étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le fond.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la situation de Madame [T], chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [E] [T] de sa demande tendant à contester la date de consolidation de son état en lien avec l’accident du travail du 1er novembre 2019 ;
— Déclare que l’état de santé de Madame [E] [T], consécutivement à l’accident du travail du 1er novembre 2019, est consolidé à la date du 28 février 2022 ;
— Déclare irrecevable la contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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