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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 oct. 2025, n° 25/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01485 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HCMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 26 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 avril 2023, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a donné en location à Monsieur [S] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 248,64 euros, hors charges, payable à terme échu.
Monsieur [S] [J] n’ayant pas justifié de son assurance à partir du 1er janvier 2024, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a adressé une mise en demeure à son locataire de fournir son attestation d’assurance sous 8 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024.
L’attestation d’assurance n’ayant pas été transmise, le bailleur a fait signifier un commandement de justifier de l’assurance à Monsieur [S] [J], le 13 septembre 2024.
La Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais a ensuite fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, aux fins suivantes :
prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 3], pour défaut d’assurance en conformité avec l’article 1741 du Code civil et 7g alinéa 7 de la Loi du 6 juillet 1989 ;condamner Monsieur [S] [J] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter immédiatement et sans délai le logement loué et ordonner son expulsion conformément aux dispositions de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Autoriser les résidences de l’Orléanais à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner Monsieur [S] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 357,08 euros à compter de la décision à intervenir, en conformité de l’article 1231-1 du Code de procédure civile, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logement une fois le bail résilié ;condamner Monsieur [S] [J] au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par la demanderesse avec intérêts légaux à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;condamner Monsieur [S] [J] aux frais et dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement pour défaut d’assurance, et de l’assignation, ainsi que les suites de mise à exécution conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 décembre 2024.
A l’audience du 26 juin 2025, la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais – représentée avec pouvoir par Madame [P] [X], employée du bailleur – a maintenu ses demandes et a confirmé que l’assurance n’a pas été transmise par le locataire.
Cité à étude, Monsieur [S] [J] n’a pas comparu.
La fiche relative au diagnostic social et financier a été reçue au greffe avant l’audience, précisant que l’évaluation n’avait pas été possible, Monsieur [J] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été proposés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
La demande formée étant une demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance et non une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, les dispositions des articles 24 II et 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables.
L’action est donc recevable.
— sur la résiliation du bail :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : g) de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ».
L’obligation de s’assurer est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de toute assurance pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le bailleur demande que soit prononcée la résiliation du bail aux torts du locataire pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le contrat de bail du 6 avril 2023 rappelle l’obligation pour le locataire d’assurer son logement et indique qu’à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’un commandement demeuré infructueux, le contrat de location sera résilié de plein droit.
Le commandement du 13 septembre 2024 rappelle l’existence de l’obligation d’assurance et laisse un délai d’un mois au locataire pour adresser une attestation d’assurance. Il a été signifié à étude.
Il convient toutefois de noter que Monsieur [S] [J], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a pas justifié de la remise d’une attestation d’assurance. Le bailleur a par ailleurs précisé qu’aucune attestation ne lui a été transmise, alors qu’il s’agit d’une des obligations essentielles du bail.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave à l’une des obligations principales découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [S] [J] et son expulsion des lieux.
Il est en conséquence ordonné à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement; à défaut, l’expulsion de Monsieur [J] et de tout occupant de son chef pourra être ordonnée, dans les conditions fixées dans le dispositif.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [S] [J] reste redevable des loyers jusqu’à la date de la résiliation du bail, soit jusqu’au jour du présent jugement et, à compter du jugement, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, il cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, conformément à la demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et celui de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Monsieur [S] [J] sera condamné à verser au bailleur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action aux fins de résiliation du bail pour défaut d’assurance ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 6 avril 2023 entre la Société d’Économie Mixte Les Résidences de l’Orléanais et Monsieur [S] [J], concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], et cela aux torts exclusifs de Monsieur [S] [J] pour défaut d’assurance ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 357,08 euros, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à verser à la Société d’Economie Mixte Les Résidences de l’Orléanais, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 16 octobre 2025.
La Greffière, La Juge,
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