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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOB7
Code affaire : 88A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025.
Demandeur :
Monsieur [U] [Z]
[8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
[10] ([12]) PAYS DE LA [Localité 7]
[Adresse 9]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] s’est vu notifier le 18 janvier 2023 par l'[11] (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la [Localité 7] l’irrecevabilité de sa demande d’exonération des cotisations sociales au titre de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’une Entreprise ([3]) au motif qu’il a créé son activité le 4 avril 2022, et a effectué sa demande le 13 janvier 2023 alors que celle-ci devait être effectuée lors de la création de son activité, ce en application de l’article L 131-6-4 du code de la Sécurité sociale.
Contestant cette décision, Monsieur [Z] a saisi la Commission de Recours Amiable ([5]) le 28 février 2023.
Monsieur [Z] a saisi le pôle social par lettre recommandée expédiée le 22 juin 2023 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur [Z] demande que l’URSSAF prenne en compte sa demande et lui restitue le montant des charges trop payées.
Il expose qu’il a créé son entreprise le 31 mai 2022 et a effectué sa demande d’ACRE le 30 juin 2022 soit dans les 45 jours prévus et ce par l’intermédiaire de [6], prestataire de services s’étant chargé des formalités de son entreprise, qu’il a adressé le 13 janvier 2023 un mail indiquant que le taux d’imposition était de 23 % au lieu des 11 % prévus en cas de versement de l’ACRE mais qu’il ne s’agit pas de sa demande et que [6] n’a pas conservé de trace de ses échanges avec l’URSSAF.
L'[13] demande au tribunal de valider la décision de la Commission de recours amiable du 27 juin 2023 et débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle soutient que le 13 janvier 2023, Monsieur [Z] a formulé une demande d’exonération [3] au titre de son activité d’indépendant qu’il a débuté en qualité d’auto-entrepreneur le 04 avril 2022 que contrairement à ce que Monsieur [Z] prétend, cette date correspond au début de son activité, la date de début d’activité étant celle retenue pour l’affiliation du cotisant, cette date figurant également sur la synthèse du dépôt au Guichet unique fourni par l’INPI, que la demande d’exonération n’a pas été faite lors du dépôt de la déclaration de création de l’entreprise tel que prévu à l’article L131-6-4 II 2° du code de la sécurité sociale mais que compte tenu de la tolérance en raison de la crise sanitaire [4],le dépôt de la demande d’ACRE peut être effectué dans le délai de 6 mois courant à compter de la date de création d’activité de sorte que le cotisant avait jusqu’au 4 octobre 2022 pour effectuer sa demande.
Elle ajoute qu’il ne l’a effectuée auprès de ses services que le 13 janvier 2023, que dès lors, il ne remplit pas les conditions d’éligibilité à l’exonération [3], qu’il lui appartient de démontrer que le formulaire de demande d’exonération [3] a bien été transmis aux services de l’URSSAF le 30 juin 2022 et qu’en l’espèce cette preuve n’est pas rapportée, le formulaire ne suffisant pas à prouver qu’il a bien été transmis aux services de l’URSSAF à la date qui y est indiquée.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale modifié par la Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 – art. 22 (V) dispose :
« I.- Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.- L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération,si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.“
Il ressort des pièces produites que Monsieur [Z] a débuté son activité de micro-entrepreneur le 4 avril 2022.
Il disposait par conséquent d’un délai de 6 mois à compter de cette date pour effectuer la demande d’exonération [3] prévue par l’article précité, ce compte tenu de la tolérance appliquée par l’URSSAF en raison de la crise sanitaire [4], soit jusqu’au 4 octobre 2022.
Or Monsieur [Z] produit le formulaire de demande d’exonération ACRE daté du 30 juin 2022, un échange de mails le 15 avril 2022 entre lui-même et Madame [J], gérante de [6] ,à laquelle il a confié les formalités concernant sa nouvelle activité, indiquant qu’elle s’occupe de faire la demande pour l’ACRE et la saisine de la commission de recours amiable effectuée par Madame [J] le 16 février 2023 indiquant avoir effectué une demande d’ACRE le 30 juin 2022.
Monsieur [Z] indique par ailleurs que Madame [J] a adressé à l’URSSAF le 13 janvier 2023 un courriel indiquant que « Une demande d’ACRE a été effectuée et je m’aperçois que le bon taux n’a pas été appliqué . Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire et modifier ce dernier ».
Cependant, Monsieur [Z] reconnait que [6] n’a pas conservé de trace de ses échanges avec l’URSSAF et les éléments qu’il produits sont insuffisants à établir qu’il a bien adressé à l’URSSAF sa demande d’exonération avant le 4 octobre 2022 soit dans le délai prévu.
Par conséquent, la décision d’irrecevabilité de l’URSSAF était justifiée.
Monsieur [Z] doit être débouté de sa demande.
Monsieur [Z] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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