Confirmation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 déc. 2025, n° 25/07429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/07429 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7O
Minute N°25/01682
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Décembre 2025
Le 27 Décembre 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 21/06/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 23/12/2025, notifié à Monsieur [I] [H] le 23/12/2025 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [I] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24/12/2025 à 18h14 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MORBIHAN en date du 26 Décembre 2025, reçue le 26 Décembre 2025 à 10h54
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [H]
né le 20 Août 2002 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Assisté de Me Jean Michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MORBIHAN, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [I] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MORBIHAN, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean Michel LICOINE en ses observations.
M. [I] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [I] [H] a soulevé la nullité du placement en garde à vue de son client au motif que son interpellation était irrégulière , Monsieur [H] contestant avoir été dépourvu de ceinture de sécurité lors du contrôle du véhicule .
L’article 78-2 du CPP dispose que les officiers de police judiciaire et sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction .
Il ressort du dossier que le motif du contrôle de Monsieur [H] passager avant du véhicule contrôlé était qu’il était dépourvu de ceinture de sécurité . Le défaut de port de ceinture de sécurité constitue donc bien une infraction et il existait donc bien à l’égard du retenu une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction .
Il sera précisé que le simple fait que Monsieur [H] conteste avoir commis cette infraction est parfaitement indifférent à la régularité du contrôle
La procédure étant régulière l’exception de nullité sera rejetée .
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 23 décembre 2025, la préfecture du Morbihan expose que Monsieur [I] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 mars 2022 ( notifié le 8 mars 2022) et d’un second arrêté portant obligation de quitter le territoire national le 23 juin 2023 notifié le jour même
Aux fins de contestation de présent arrêté, Monsieur [H] fait valoir que son placement en rétention était disproportionné au vu des précédents placements en rétention dont il a fait l’objet .
Il y a lieu de constater que pour justifier le placement en rétention la préfecture fait valoir plusieurs éléments :
Aux fins d’établir que Monsieur [H] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
Il convient de préciser qu’interrogé sur ce point à l’audience Monsieur [H] a affirmé être bien titulaire de documents d’identité mais ne pas vouloir les remettre à la préfecture.
La préfecture retient que Monsieur [H] s’est soustrait aux deux obligations de quitter le territoire national qui lui ont été notifiées et qu’il n’a pas déféré de lui-même aux précédentes obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [H] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
Sur ce point il convient de rajouter que lors de son interpellation [I] [H] a fourni une fausse identité.. Lors de son audition devant les services de police Monsieur [H] a indiqué être sans domicile fixe , sans emploi et sans ressource .
Il a maintenu à l’audience ne pas avoir d’adresse ( sauf postale) et dormir à droite et à gauche .
La préfecture relève que Monsieur [H] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 4/08/2023 ( carence au pointage )
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [H] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Sur le défaut de notification des droits au retenu lors de l’arrivée au CRA
Le conseil de Monsieur [H] fait valoir que ne figure pas au dossier le procès-verbal de notification des droits de son client à son arrivée au CRA.
Néanmoins il ressort du dossier que Monsieur [H] a bien reçu une notification de ses droits le 23/12/2025 de 15h25 à 15h30, qu’il a signé le document et qu’un exemplaire lui a été remis.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture du Morbihan s’est adressée aux autorités consulaires du Mali le 23 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [I] [H] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [H].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7431 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 25/7429 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07429 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN7O ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Décembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de56 – PREFECTURE DU MORBIHAN et au CRA d'[Localité 3].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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