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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 nov. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00031 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA53
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P], [T] [F] [B] épouse [W]
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. SOCIETE AVA, Société MONTAIGNE, société par actions simplifiée à associé unique exerçant à l’enseigne CUISINES AVIVA
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 12 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [P], [T] [F] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me BOGAERT-LENNE Delphine.
ET :
DÉFENDEURS :
SOCIETE AVA, société par action simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°448 849 901 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, substituépar Me USUBELLI Xavier
Société MONTAIGNE, société par actions simplifiée à associé unique exerçant à l’enseigne CUISINES AVIVA, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 530 642 248 dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
[P] [F] [B] épouse [W] a conclu avec la société MONTAIGNE un contrat portant sur la vente d’une cuisine équipée dont les éléments ont été livrés et installés le 13 juin 2018, y compris un lave-vaisselle de marque Whirlpool.
Ce lave-vaisselle a connu trois pannes liées à sa résistance, ce qui a conduit le fabricant à restituer à la société MONTAIGNE la somme de 313,75 € le 9 juillet 2020.
Par acte sous signature privée du 30 juin 2020, la société MONTAIGNE a vendu son fonds de commerce à la société DB design avec prise d’effet le 1er juillet 2020.
Par acte signifié le 7 juin 2023, [P] [F] [B] épouse [W] a fait assigner la société MONTAIGNE devant ce tribunal afin d’obtenir la condamnation de la société MONTAIGNE à l’indemniser des préjudices qu’elle affirme avoir subis. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 11-23-395.
La société MONTAIGNE a fait l’objet d’une dissolution avec effet au 31 octobre 2023 qui a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société AVA, ce qui a conduit [P] [F] [B] épouse [W] à la faire assigner en intervention forcée par acte signifié le 28 mars 2024. La précédente instance a été jointe à celle-ci qui a été enregistrée sous le numéro 24/00031.
À l’audience, représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [P] [F] [B] épouse [W] a demandé :
— le rejet de la demande de mise hors de cause de la société AVA,
— la condamnation de la société AVA à lui payer les sommes de 4018,89 € en réparation de son préjudice matériel et 4086 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 5 septembre 2022,
— la condamnation de la société AVA aux dépens et à lui payer la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, la société AVA a demandé :
— que les demandes de [P] [F] [B] épouse [W] soient déclarées irrecevables du fait de la cession du fonds de commerce à la société DB design,
— le rejet des demandes de Madame [P] [F] [B],
— la condamnation de [P] [F] [B] épouse [W] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
L’article 30 du code de procédure civile dispose que pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention, et l’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, il résulte des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce qu’en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession.
L’acte portant vente du fonds de commerce de la société MONTAIGNE comporte une clause rédigée ainsi : « dans le cadre de la continuité d’exploitation du fonds de commerce cédé, il est convenu que le cessionnaire assurera et prendra à sa charge financière le traitement de l’intégralité des demandes de service après-vente en cours ou survenant à compter de la date de réalisation, quelle que soit la date du reçu de fin de travaux des commandes concernées. »
Cette rédaction ne prévoit pas expressément que la vente du fonds inclut également le transfert des obligations dont elle pourrait être tenue en exécution des engagements qu’elle a souscrits, et la notion de prise en charge financière du traitement des demandes de service après-vente est trop floue pour être interprétée en ce sens, ce d’autant moins que cette imprécision conduit à l’interpréter restrictivement.
Les obligations de la société MONTAIGNE n’ayant pas été transférées au cessionnaire du fonds, elles ont été transmises avec le reste de son patrimoine à la société AVA qui a en conséquence bien qualité pour défendre et dont la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les demandes en paiement
L’article 1231-2 du code civil dispose que Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La facture du 16 juin 2018 montre que le lave-vaisselle litigieux faisait partie d’une offre promotionnelle incluant également un four et une plaque de cuisson pour le prix global de 2207 €, et que [P] [F] [B] épouse [W] a obtenu une réduction de 788,98 € en ramenant le prix global à 1418,02 €, de sorte que le prix dudit lave-vaisselle est en réalité non de 749 € mais de 480,70 € après application proportionnelle de cette réduction.
Il ressort ensuite des échanges de courrier électronique entre le fabricant et [P] [F] [B] épouse [W] que celui-ci lui a proposé le 16 juin 2020 l’échange du lave-vaisselle en cause, de modèle WCIO3T321PE, par un autre lave-vaisselle de modèle WCIC3C26PE, ce qu’elle a refusé.
[P] [F] [B] épouse [W] ne démontre pas que cette proposition d’échange aurait porté sur un produit d’un prix inférieur à celui qui lui a été vendu, ni en tout état de cause que ses caractéristiques ne seraient pas au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
Les pièces de la demanderesse ne permettent pas de déterminer la date des trois dysfonctionnements survenus mais le délai entre la livraison et la proposition en cause fait présumer qu’ils se sont espacés durant cette période.
La nature de ces dysfonctionnements n’apparaît pas avec précision dans ces pièces, mais il peut être admis qu’elle porte sur la résistance de l’appareil, ainsi que cela ressort des échanges de courriers électroniques avec le fabricant, ce défaut entraînant l’impossibilité de faire fonctionner l’appareil. [P] [F] [B] épouse [W] ne démontre pas qu’ils aient eu pour conséquence d’endommager les meubles de cuisine au point d’en nécessiter leur remplacement selon les prestations figurant au devis qu’elle communique. Le lavage à la main de la vaisselle en raison de l’impossibilité d’utiliser un lave-vaisselle ne peut, sauf exécution négligente par celui qui y procède, causer les dommages revendiqués par la demanderesse. À supposer que tel puisse être le cas même sans manque de soin par l’exécutant, ils ne sont alors pas en lien de causalité directe avec le manquement à l’obligation de délivrance.
Les photographies communiquées par la demanderesse ne sont pas datées mais font apparaître, sur celles montrant l’évier et le plan de travail principal de la cuisine, une façade, située à gauche de la porte du placard sous cet évier, qui n’aurait pas été alignée de cette manière si elle n’était pas posée sur un lave-vaisselle encastrable.
Il résulte de ce qui précède et du paiement par la société AVA de la somme de 449,02 € le 2 avril 2024 que les préjudices matériels et de jouissance allégués par [P] [F] [B] épouse [W] ne sont pas démontrés et qu’il y en conséquence lieu de rejeter ses demandes en paiement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [F] [B] épouse [W] doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même code
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de la société AVA tirée du défaut de qualité ;
REJETTE les demandes de [P] [F] [B] épouse [W] ;
CONDAMNE [P] [F] [B] épouse [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société AVA.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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