Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 10 septembre 2025, n° 25/00173
TJ Amiens 10 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Motif légitime pour l'expertise

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour que l'EURL ADN ARCHITECTE participe aux opérations d'expertise, tenant compte de la nature des désordres.

  • Accepté
    Utilité de l'apurement des comptes

    La cour a estimé que l'extension de la mission de l'expert pour proposer un apurement des comptes est utile et habituelle dans ce type de litige.

  • Rejeté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'obligation de paiement dont se prévaut l'Association CENTRE DENTAIRE ne peut être considérée comme non sérieusement contestable en raison de l'expertise en cours.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'équité et de la nature du litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00173
Numéro(s) : 25/00173
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 10 septembre 2025, n° 25/00173