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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
2AB BUILDING
C/
E.U.R.L. ADN ARCHITECTE, S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Association [Adresse 12] [Localité 10]
Répertoire Général
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB26-W-B7J-IK2L
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Lebegue
à : Me Cahitte
à : Me Leclercq
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Société 2AB BUILDING (RCS DE [Localité 13] 908 720 550 00023)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Christophe GAGNANT, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
E.U.R.L. ADN ARCHITECTE (RCS DE [Localité 14] 491 922 670)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT situé en son établissement ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT FRANCE succursale France dont le siège est [Adresse 3] ([Adresse 6]) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE 2AB BUILDING (RCS DE [Localité 14] 819 062 548)
[Adresse 15]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Jean françois CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
Association [Adresse 12] [Localité 10] (SIREN 908 019 383)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Aouatif ABIDA, Avocat plaidant au Barreau de Paris
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 14 et 23 avril 2025 délivrées par la SAS 2AB BUILDING à l’EURL ADN ARCHITECTE, l’Association [Adresse 12] [Localité 10] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société A2B BUILDING, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer l’ordonnance du 26 juillet 2023 commune à la société ADN ARCHITECTE, en sa qualité de maitre d’œuvre et de lui déclarer opposable les opérations d’expertise ;Etendre la mission de l’expert judiciaire désigné, aux comptes entre les parties, en ce compris les sommes restant dues à la société 2AB BUILDING ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 27 août 2025.
La SAS 2AB BUILDING a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer commune à la société ADN ARCHITECTE l’ordonnance du 26 juillet 2023 et lui rendre opposables les opérations d’expertise ;Etendre la mission de l’expert aux comptes entre les parties, en ce compris les sommes restant dues à la société 2AB BUILDING au titre du marché objet du litige ;Débouter le Centre Dentaire de sa demande de provision ;Condamner le [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens ;
L’Association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS [Localité 10] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter la société 2AB BUILDING de sa demande infondée d’extension de mission à des prétendus comptes entre les parties ; A titre reconventionnel : Condamner in solidum la société 2AB BUILDING et la société ADN ARCHITECTE à payer la somme de 85.000 euros à titre de provision à l’Association [Adresse 12] [Localité 10] ; Condamner la société 2AB BUILDING à payer la somme de 2.000 euros à l’Association [Adresse 12] [Localité 10] et aux entiers dépens ;
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Prendre acte de ce que la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT formule toutes protestations et réserves sur les demandes d’ordonnance commune et extension de mission présentées par la société 2AB BUILDING, tous droits et moyens demeurant réservés au fond ;Réserver les dépens ;
L’EURL ADN ARCHITECTE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, le Président a indiqué que la mission de l’expert inclut habituellement un chef lui permettant de proposer un apurement des comptes entre les parties et que sa détermination relève de l’office du juge.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Dossier de consultation des entreprises ;Devis du 09/02/22 ;Procès-verbal de réception avec réserves et annexe ;Annexe PV réception travaux ;Assignation du 27 juin 2023 ;Ordonnance de référé du 26/07/23 ;Note n°1 ;Dire n °1 du 24/05/24 ;Mail valant dire n° 2 du 03/10/24 ;Compte-rendu de chantier du 02/06/22 ;Synthèse – situation financière ;Synthèse – situation financière (travaux supplémentaires) ;Note n° 2 de l’expert judiciaire du 25/02/25 ;Qu’il existe pour la SAS 2AB BUILDING, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours l’EURL ADN ARCHITECTE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
S’agissant de la mission de l’expert, l’Association [Adresse 12] [Localité 10] s’oppose à son extension aux comptes entre les parties au motif que la mission de l’expert doit rester strictement technique et répondre à des questions indispensables.
En premier lieu, il doit être rappelé que la définition de la mission relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties. Le rôle de l’expert est de fournir au juge qui sera éventuellement saisi, tout élément technique nécessaire à la prise de décision.
En second lieu, la mission permettant à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties est habituellement ordonnée. Elle n’est pas de nature à encourager l’expert à trancher des questions juridiques alors qu’il s’agit d’une simple proposition faite à partir des éléments fournis par les parties. Au cas précis, elle apparaît d’autant plus utile qu’une discussion relative aux sommes dues entre les parties est déjà en débat.
Dès lors, il convient d’étendre la mission de l’expert au chef de mission suivant : Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
A ce titre, l’Association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS [Localité 10] sollicite la condamnation solidaire de la SAS 2AB BUILDING et de la société ADN ARCHITECTE à lui payer la somme de 85.000 euros (travaux nécessaires à titre conservatoire : 9.014,16 euros ; travaux en vue de l’installation en triphasé : 59.037,65 euros ; frais d’expertise judiciaire : 10.886 euros ; préjudice matériel).
La SAS 2AB BUILDING s’oppose au paiement de cette provision faisant valoir que les sommes sont chiffrées sur la base de devis établis à la seule initiative de l’Association [Adresse 11] [Localité 10] et que l’expertise judiciaire étant en cours, aucun rapport définitif ne permet de conclure que les désordres invoqués, en particulier l’absence d’installation triphasée, lui sont imputables.
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée qui permettra précisément de répondre aux contestations élevées, notamment sur l’imputabilité des désordres, l’obligation de paiement dont se prévaut l’Association CENTRE DENTAIRE [Localité 10] ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
La demande de provision de l’Association [Adresse 11] [Localité 10] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS 2AB BULDING qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS 2AB BUILDING sollicite la condamnation de l’Association [Adresse 12] [Localité 10] à lui payer la somme de 3.000 euros.
L’Association CENTRE DENTAIRE FRANÇAIS [Localité 10] sollicite la condamnation de la SAS 2AB BUILDING à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [V] par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00264 à l’EURL ADN ARCHITECTE ;
ETEND la mission de l’expert comme suit :
Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis par elles ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE la demande de provision de l’Association [Adresse 12] [Localité 10] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS 2AB BUILDING, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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