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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRC2
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI,
Jugement Rendu le 05 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [N] [O]
Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises près le Tribunal de Commerce de PARIS,
domicilié [Adresse 2]
agissant en qualité de Liquidateur de la Société MG RENOVATION, immatriculée au RCS D'[Localité 1] sous le numéro 852 953 603,
dont le siège social est [Adresse 3],
défaillante
La Société ERGO [A] [H],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3] ALLEMAGNE,
société de droit allemand, immatriculée au RCS de Düsseldorf sous le numéro HRB 36466,
représentée par la succursale ERGO [A] [H]
prise en sa qualité d’assureur de la société MG RENOVATION
dont le siège est sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
[Localité 4],
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 819 062 548,
représentée par Maître Alexandre MOUTOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2021, Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont confié à la société MODERN’BAT & CLIM devenue la SARL MG RENOVATION des travaux d’installation d’une pompe à chaleur pour leur logement d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6] moyennant le paiement d’une somme de 17.997 euros.
Excipant de l’existence de dysfonctionnements affectant cette installation, Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, lequel a, par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [S] [Y] aux fins d’y procéder.
Par ordonnance rendue le 1er août 2023, Monsieur [E] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Madame [S] [Y] laquelle avait rédigé un rapport en l’état le 29 juin 2023.
Monsieur [E] [J] a déposé son rapport le 13 juin 2024.
Suivant jugement rendu le 5 avril 2024, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MG RENOVATION et a désigné Madame [N] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] ont, par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, assigné Madame [N] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MG RENOVATION, et la société ERGO [A] [R], en qualité d’assureur de la SARL MG RENOVATION devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 27 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] sollicitent de voir débouter la société défenderesse de toutes ses demandes et de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MG RENOVATION les sommes de 19.623 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur, 4.272,75 euros au titre du remplacement du ballon ECS thermodynamique, 15.600 euros au titre du préjudice financier, 7.000 euros au titre du préjudice moral, 6.419 euros au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 11.000 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner la société ERGO [A] [R] en sa qualité d’assureur de la SARL MG RENOVATION à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
À l’appui de leurs demandes, Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] fait valoir que :
— l’expert conclut au fait que les désordres sont techniquement exclusivement imputables à la SARL MG RENOVATION compte tenu du mauvais choix de matériel, des défauts de bonne exécution des travaux et de la surconsommation électrique du foyer,
— l’expert met indéniablement en évidence le lien entre les fautes ainsi commises par l’installateur et les préjudices subis,
— la société défenderesse, en sa qualité d’assureur responsabilité civile doit garantir son assuré au titre de sa responsabilité contractuelle conformément à la police d’assurance garantissant notamment l’installation thermique de génie climatique.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 1er décembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ERGO [A] [R] sollicite de voir :
— débouter Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] de leurs demandes, ou subsidiairement réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
— faire application des limites de garanties de la police et de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 euros et la déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner tout succombant in solidum ou solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alexandre MOUTOT, avocat,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa défense, la société ERGO [A] [R] expose que :
— les prétendus dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont liés à un mauvais paramétrage des demandeurs et à un défaut d’entretien, les travaux effectués par la SARL MG RENOVATION sont sans lien avec le sifflement des radiateurs et la surconsommation électrique,
— le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de caractériser l’existence de désordres affectant l’installation effectuée par la SARL MG RENOVATION,
— sa garantie ne peut être retenue en ce que ni la responsabilité civile décennale ni la responsabilité civile contractuelle de la SARL MG RENOVATION n’est démontrée,
— la police d’assurance souscrite auprès d’elle n’est assortie d’aucune garantie susceptible de prendre en charge les préjudices ressortissants du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SARL MG RENOVATION,
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [N] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MG RENOVATION, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité de la société MODERN’BAT & CLIM devenue la SARL MG RENOVATION
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2024, que Monsieur [E] [J], expert a :
— constaté l’existence d’un problème de compatibilité entre le modèle de pompe à chaleur installé et le circuit des radiateurs en place dans le pavillon en ce que ladite pompe à chaleur (basse température) ne s’adapte pas au réseau hydraulique (radiateurs acier haute température) du pavillon des époux [Z], ce qui entraîne une utilisation en « mode 100 % forcé »,
— exposé que le ballon thermodynamique est sous-dimensionné en volume, ne fonctionne pas dans des conditions optimales d’énergie, et n’est pas adapté techniquement,
— a retenu l’imputabilité de ces désordres à la SARL MG RENOVATION en indiquant que « l’entreprise chargée de la mise en place de l’installation est à l’origine du mauvais choix du matériel, des défauts de la bonne exécution des travaux et de la surconsommation électrique du foyer ».
Si la société ERGO [A] [R] met en avant le rapport d’expertise rendu le 29 juin 2023 par le premier expert, force est toutefois de relever que ce dernier présente un caractère manifestement lacunaire.
En effet, ce rapport, établi en l’état, ne comporte ni analyse complète des désordres allégués, ni détermination précise de leur origine, se bornant à des constatations partielles et insuffisamment étayées. Il ne procède pas davantage à une investigation technique approfondie permettant d’identifier les causes des désordres invoqués, ni à une hiérarchisation de celles-ci. En outre, il demeure silencieux quant aux solutions réparatoires envisageables, à leur consistance, ainsi qu’à leur chiffrage éventuel, éléments pourtant essentiels à l’appréciation du litige.
Dans ces conditions, ce document ne saurait être regardé comme présentant les garanties de complétude, de rigueur méthodologique et d’objectivité attendues d’une mesure d’expertise judiciaire.
À l’inverse, l’expert désigné en remplacement par ordonnance du 1er août 2023 a déposé, le 13 juin 2024, un rapport circonstancié, reposant sur des constatations techniques précises, une analyse approfondie des causes des désordres et une présentation argumentée des solutions de reprise, assortie, le cas échéant, d’éléments d’évaluation.
Dès lors, eu égard au caractère incomplet et insuffisamment motivé du premier rapport, celui-ci ne peut utilement remettre en cause les conclusions claires, cohérentes et techniquement fondées du second expert.
Il s’ensuit que seul le rapport du 13 juin 2024 sera retenu comme base pertinente d’appréciation des désordres, de leur origine et des mesures propres à y remédier.
Dans ces conditions, il apparaît que les éléments susmentionnés permettent d’attester d’un défaut de conception et d’exécution commis par la société MODERN’BAT & CLIM devenue la SARL MG RENOVATION dès lors qu’il appartenait à cette dernière de fournir un chauffage adapté aux besoins de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z]. C’est la raison pour laquelle, la SARL MG RENOVATION n’ayant pas rempli son obligation de résultat, cette dernière engage sa responsabilité.
Il s’ensuit au vu de ces éléments que les demandeurs démontrent suffisamment que les désordres affectant la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique litigieux sont imputables à la SARL MG RENOVATION laquelle doit dès lors être tenue responsable contractuellement à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z].
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le remplacement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable. Or, à l’examen des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de relever que la seule solution réparatoire de nature à faire cesser les désordres consiste à remplacer la pompe à chaleur par un modèle haute température, ainsi que le ballon thermodynamique.
A cet égard, compte tenu des préconisations de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir la somme de 19.623 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur sur la base du devis n°240408 établi le 10 avril 2024 par la société THERMICLIM, ainsi que la somme de 4.272,75 euros au titre du remplacement du ballon thermodynamique sur la base du devis 240407 établi le 10 avril 2024 par la société THERMICLIM.
Sur l’évaluation du préjudice financier lié à la surconsommation électrique
Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] sollicitent l’octroi d’un montant de 15.600 euros au titre du préjudice financier correspondant selon eux au coût annuel moyen de surconsommation électrique, évalué à 3.900 euros par an, d’avril 2021 à avril 2025.
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, si aucun désordre électrique n’a été constaté en termes de surconsommation instantanée, l’expert met en évidence un fonctionnement anormal de la pompe à chaleur, contrainte de fonctionner en mode forcé durant les périodes de chauffe, faute d’atteindre les performances calorifiques attendues.
L’expert relève que cette situation engendre une surconsommation électrique significative, corroborée par les relevés figurant sur les factures du gestionnaire de réseau, faisant notamment apparaître une consommation excédant 4.800 kWh sur une période de deux mois.
Afin d’objectiver cette surconsommation, les demandeurs produisent un tableau établi par la société ENGIE, selon lequel la consommation annuelle de référence pour une maison de 120 m², utilisée en soirée et le week-end, s’élève à environ 12.000 kWh.
Les consommations effectivement relevées postérieurement à l’installation du matériel litigieux s’établissent comme suit :
— de janvier 2021 à janvier 2022 : 24.629 kWh, soit une surconsommation annuelle de 12.629 kWh c’est-à-dire de 9.472 kWH d’avril 2021 à janvier 2022 ;
— de janvier 2022 à janvier 2023 : 23.039 kWh, soit une surconsommation de 11.039 kWh ;
— de janvier 2023 à janvier 2024 : 21.723 kWh, soit une surconsommation de 9.723 kWh ;
— de janvier 2024 à avril 2025 : 32.548 kWh soit une surconsommation de 16.548 kWh.
Il en résulte une surconsommation moyenne annuelle de : (9.472 + 11.039 + 9.723 + 16.548) / 4 = 11.696 kWh.
L’expert judiciaire retient, pour sa part, une estimation de 25.000 kWh de surconsommation annuelle correspondant à un coût de 3.900 euros, soit un coût unitaire de l’électricité de 0,156 euro par kWh.
En appliquant ce coût unitaire à la surconsommation effectivement constatée, le préjudice financier s’établit comme suit : 46.782 kWh x 0,156 € = 7.298 euros.
En conséquence, le préjudice financier subi par les demandeurs au titre de la surconsommation électrique sera fixé à la somme de 7.298 euros.
Sur le préjudice moral
Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] sollicitent l’octroi d’un montant de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral en mettant en avant l’impact du litige sur leur santé, l’existence de factures impayées auprès du fournisseur d’énergie, et leur anxiété quant à la chauffe de leur habitation, particulièrement en période de froid.
En défense, la société ERGO [A] [R] s’oppose à cette demande en considérant que le préjudice moral, évalué de manière forfaitaire, n’est justifié par aucune pièce produite aux débats.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux établis par le médecin traitant de Madame [W] [Z] en date des 30 décembre 2022 et 26 septembre 2025, que celle-ci présente un syndrome anxio-dépressif expressément mis en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre du présent litige.
Il doit par ailleurs être noté que la production des nombreuses factures d’énergie fait apparaître une augmentation significative et continue des consommations électriques postérieurement à l’installation litigieuse, générant pour les demandeurs une inquiétude persistante quant à leur situation financière (lettres de relance, rejet de prélèvement, mise en demeure) ainsi qu’un sentiment d’impuissance face à une installation inadaptée à leurs besoins.
Il est en outre constant que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, imputable à un mauvais dimensionnement par l’installateur, a perduré sur une période significative, contraignant les demandeurs à engager des démarches répétées auprès des intervenants et à supporter une incertitude prolongée quant à l’issue du litige.
Ces circonstances caractérisent l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice matériel, tenant aux troubles dans les conditions d’existence subis par les demandeurs.
Toutefois, au regard de la nature du litige, de l’absence de suivi spécialisé prolongé en lien avec le présent litige établi par les pièces produites, et du fait que les troubles invoqués trouvent principalement leur origine dans les conséquences financières du dommage matériel déjà indemnisé, il y a lieu de procéder à une juste appréciation de ce chef de préjudice.
En conséquence, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral subi par Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
Sur les frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure de référé expertise
Les demandeurs sollicitent également l’octroi d’une somme 6.419 euros au titre des frais d’avocat exposés à l’occasion de la procédure de référé ayant conduit à la désignation d’un expert judiciaire.
Il ressort toutefois de l’ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2022 que Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] n’ont formé, dans le cadre de cette instance, aucune demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, et en l’absence de toute demande présentée à ce titre devant le juge des référés, les frais irrépétibles afférents à cette procédure ne peuvent être utilement sollicités pour la première fois devant le juge du fond, lequel n’est pas saisi de la procédure de référé et ne peut revenir sur les modalités de répartition des frais irrépétibles propres à cette instance.
En tout état de cause, il est observé que les demandeurs forment, dans le cadre de la présente instance au fond, une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a vocation à être examinée globalement au regard de l’ensemble des frais non compris dans les dépens qu’ils indiquent avoir exposés pour la défense de leurs intérêts.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande distincte formée au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure de référé expertise.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
* * * * * *
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de fixer la créance de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] au passif de la SARL MG RENOVATION à hauteur des sommes suivantes :
19.623 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur ;
4.272,75 euros au titre du remplacement du ballon thermodynamique ;
7.298 euros au titre de la surconsommation électrique ;
3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la garantie de la société ERGO [A] [R]
Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] sollicitent l’application à leur bénéfice des dispositions de la police d’assurance souscrite par la SARL MG RENOVATION auprès de la société ERGO [A] [R].
Il résulte effectivement des conditions particulières versées aux débats par la société ERGO [A] [R] que la société MODERN’BAT & CLIM devenue la SARL MG RENOVATION était titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n°19122476928 depuis le 16 décembre 2019 garantissant notamment ses activités d’installations thermiques de génie climatique et plomberie.
Or en premier lieu, la société ERGO [A] [R] s’oppose toutefois à cette demande en arguant de l’absence de mobilisation de sa garantie décennale, tout comme celle des garanties de responsabilité civile avant réception.
À cet égard, il a été précédemment retenu que les désordres affectant l’installation litigieuse relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’installateur, à l’exclusion de la responsabilité décennale. Dans ces conditions, il n’est pas discuté que la garantie décennale souscrite par l’installateur n’a pas vocation à être mobilisée.
Par ailleurs, Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] versent aux débats un procès-verbal de réception signé le 30 avril 2021, établissant de manière non équivoque que les travaux ont été réceptionnés à cette date. Il en résulte que les désordres allégués sont nécessairement postérieurs à cette réception.
Dès lors, la garantie de responsabilité civile de l’installateur avant réception, laquelle a vocation à couvrir les dommages survenus antérieurement à la réception de l’ouvrage, ne saurait davantage être mobilisée.
Il s’ensuit que ni la garantie décennale ni la garantie de responsabilité civile avant réception ne sont applicables au litige, lequel relève exclusivement du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’installateur, non couvert par lesdites garanties.
En deuxième lieu, la société ERGO [A] [R] soutient que les garanties souscrites n’ont également pas vocation à être recherchées pour les désordres survenus après réception dès lors que la garantie responsabilité civile exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré, c’est-à-dire les dommages liés à la reprise des travaux réalisés par ce dernier et les dommages liés à l’absence de travaux de celui-ci.
À cet égard, il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance (page 6) que celui-ci couvre expressément la responsabilité civile de l’assuré après réception, notamment pour les dommages matériels et les dommages immatériels consécutifs.
De même, les conditions générales, au titre de la responsabilité civile générale, stipulent en page 5 que le contrat garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers après livraison ou réception, du fait des produits livrés ou des travaux exécutés, notamment lorsque ces dommages trouvent leur origine dans une erreur de conception, une faute dans l’exécution des prestations ou encore un manquement au devoir d’information et de conseil lors de la vente. Il est en outre expressément prévu que cette garantie s’exerce selon un principe dit de « garantie tout sauf », de sorte que l’ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels sont couverts, à l’exception des seules exclusions limitativement énumérées.
En l’espèce, il a été retenu que les désordres trouvent leur origine dans une erreur de conception imputable à l’installateur, la pompe à chaleur installée étant techniquement inadaptée aux besoins du bien. Cette faute est donc expressément visée par les stipulations contractuelles précitées comme ouvrant droit à garantie au titre de la responsabilité civile après réception.
S’agissant des préjudices retenus, il convient d’opérer une distinction.
D’une part, les frais de remplacement de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique correspondent au coût de reprise et de remplacement des équipements installés par l’assuré. Or, les conditions générales excluent expressément de la garantie au titre des points 29 et 30 en page 12, d’une part, le prix du travail et du produit livré par l’assuré, ainsi que, d’autre part, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit. Ces stipulations, claires et dépourvues d’ambiguïté, ont vocation à s’appliquer en l’espèce. Dès lors, ce chef de préjudice n’entre pas dans le champ de la garantie.
D’autre part, le préjudice financier lié à la surconsommation électrique constitue un dommage immatériel consécutif au défaut de conception de l’installation, lequel a généré une consommation énergétique excessive. Ce dommage, qui ne se confond pas avec le coût de reprise de l’ouvrage, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile après réception, dès lors qu’il est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti et qu’il n’est visé par aucune exclusion applicable.
À cet égard, l’exclusion relative aux dommages immatériels non consécutifs résultant d’une insuffisance de performance ou de rendement indiquée au point 12 en page 9 des conditions générales ne saurait être utilement invoquée, dès lors que le préjudice retenu est consécutif à un dommage matériel affectant l’installation et trouve son origine dans une erreur de conception, et non dans une simple insuffisance de performance isolée.
En outre, le préjudice moral subi par les demandeurs, en lien direct avec les désordres affectant l’installation et leurs conséquences, constitue également un dommage immatériel consécutif relevant du champ de la garantie, aucune exclusion contractuelle ne venant l’écarter.
En revanche, s’agissant des sommes mises à la charge de l’assuré au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il résulte des conditions générales du contrat, et notamment de leurs stipulations figurant en page 7, que les frais de défense sont expressément exclus de la garantie.
Or, les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont pour objet de compenser les frais exposés par une partie à l’occasion de sa défense. Elles s’analysent ainsi comme des frais liés à la défense en justice, et non comme la réparation d’un dommage imputable à l’assuré. Dans ces conditions, et en présence d’une clause d’exclusion claire et formelle visant les frais de défense, l’assureur est fondé à opposer cette stipulation pour refuser sa garantie au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que ces sommes demeurent à la charge de l’assuré.
Il s’ensuit que la garantie de l’assureur est mobilisable au titre des préjudices immatériels consécutifs, comprenant le surcoût de consommation électrique et le préjudice moral, à l’exclusion des frais de remplacement des équipements et des frais irrépétibles, lesquels demeurent hors du champ de la garantie contractuelle.
Enfin, conformément aux conditions particulières, il convient de faire application de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL MG RENOVATION, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire, et ainsi fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de les en indemniser. Il convient de fixer la créance de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] au passif de la SARL MG RENOVATION à hauteur de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERGO [A] [R], qui succombe partiellement, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL MG RENOVATION est engagée à l’égard de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z],
FIXE la créance de Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] au passif de la SARL MG RENOVATION bénéficiant d’une procédure de liquidation judiciaire à hauteur des sommes suivantes :
-19.623 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
-4.272,75 euros au titre du remplacement du ballon thermodynamique,
-7.298 euros au titre de la surconsommation électrique,
-3.000 euros au titre de leur préjudice moral,
-2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise judiciaire.
DIT que la société ERGO [A] [R], société de droit étranger, représentée par sa succursale française ERGI [A] [H], en qualité d’assureur de la SARL MG RENOVATION, doit sa garantie civile contractuelle pour les dommages résultant du surcoût de consommation électrique et du préjudice moral,
En conséquence, CONDAMNE la société ERGO [A] [R], société de droit étranger, représentée par sa succursale française ERGI [A] [H], en qualité d’assureur de la SARL MG RENOVATION, à payer à Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] les sommes de :
-7.298 euros au titre de la surconsommation électrique,
-3.000 euros au titre du préjudice moral.
DIT qu’il sera fait application de la franchise contractuelle opposable d’un montant de 1.500 euros conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance,
DÉBOUTE Madame [W] [Z] et Monsieur [B] [Z] de leurs autres demandes,
DÉBOUTE la société ERGO [A] [R], société de droit étranger, représentée par sa succursale française ERGI [A] [H], de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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