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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01948 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDIK
Minute N°25/00462
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Avril 2025
Le 04 Avril 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 02 Avril 2025, reçue le 02 Avril 2025 à 17h08 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [U] [W], à PREFECTURE DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [U] [W]
né le 01 Février 1998 à [Localité 6] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [Y] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [U] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [U] [W], né le 1er février 1998 a été placé en rétention administrative le 27 janvier 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 8 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 11 février 2025.
Par décision écrite motivée en date du 4 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 6 mars 2025.
Par requête en date du 2 avril 2025 à 17h08, la préfecture de l'[Localité 2] a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, la requête de la préfecture de l'[Localité 2] sollicitant une troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [W] pour une période de quinze jours est signée par Monsieur [P] [J].
Toutefois, comme le relève le conseil de Monsieur [U] [W], aucun document produit par la préfecture de l'[Localité 2] ne permet de vérifier les actes pour lequel cette autorité est compétente. Après analyse des pièces versées au dossier, il apparaît que le recueil des actes administratifs produit par la préfecture de l'[Localité 2] est incomplet et qu’une page est manifestement manquante. La page 11 se termine par un paragraphe 2° alors que la page 12 reprend avec un paragraphe 4° sans qu’une relation existe entre ces paragraphes et sans que puissent être contrôlés les actes pour lesquels Monsieur [P] [J] est effectivement compétent.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la requête présentée par la préfecture de l'[Localité 2] aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W].
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [W] ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA pour une durée de quinze jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête préfectorale ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me HAJJI ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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