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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/01756 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYP2
DEMANDERESSE
S.A.S. [X]
(RCS [Localité 3] 574.803.185)dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP AVOCATS CONSEILS RÉUNIS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 25 Juillet 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 prorogée au 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête du 3 janvier 2023, il a été fait injonction à Monsieur [S] [Y] de payer à la société par action simplifiée (SAS) [X] la somme de 13 826,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2022, outre 80 euros au titre des frais accessoires et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 7 mars 2023, Monsieur [S] [Y] a fait opposition à l’ordonnance par déclaration au greffe du 4 avril 2023.
Par ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1304-1, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 13.826,06 € au titre des factures n°002-2018-9252 du 31/10/2019 et n°002-2018-11420 du 29/02/2020 ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 8.276,44 €, sauf à parfaire, au titre des pénalités de retard ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 2.073,90 € au titre de la clause pénale ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
— Débouter Monsieur [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [S] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1302-1 et 1347 du Code civil et des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, de Vu l’article du Code civil,
— DIRE ET JUGER qu’il est recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 3 janvier 2023,
— METTRE A NEANT ladite ordonnance portant injonction de payer,
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance portant injonction de payer du 3 janvier 2023 est infondée pour la somme de 10.046,75 € TTC,
— DIRE ET JUGER en conséquence qu’il reste débiteur envers la SAS [X] d’une somme de 3.779,31 € TTC,
— DEBOUTER la SAS [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SAS [X] d’avoir à lui verser la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS [X] aux entiers dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [S] [Y] n’est pas contestée. En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer à laquelle se substitue le jugement rendu sur opposition.
1/ Sur la demande en paiement de la société [X] :
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Pour justifier du bien fondé de sa créance la société [X] verse aux débats :
— un extrait du compte client de Monsieur [Y] arrêté à la date du 30 mai 2022 pour un montant de 22 102,50 euros comprenant 13 826,06 euros en principal (pièce n°3) ;
— la facture à terme n°FCT-002-2018-9252 établie le 31 octobre 2019 pour un montant de 14 631,07 euros TTC (pièce n°5) ;
— la facture à terme n°FCT-002-2018-11420 établie le 29 février 2020 pour un montant de 4 229,28 euros TTC (pièce n°9) ;
— les factures portant sur les pénalités de retard au taux mensuel de 1% (pièces n°6 à 8 et n°10 à 31) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception reçue par Monsieur [Y] le 24 octobre 2022 le mettant en demeure de régler la somme de 22 102,50 euros à la société [X] (pièce n°2).
Pour s’opposer au paiement, Monsieur [S] [Y] ne conteste pas le principe et le quantum de la créance principale, mais il sollicite qu’en soit déduite les sommes de :
— 3 419,94 euros au titre d’une créance qu’il détient à l’encontre de la société [X] pour lui avoir acheté du blé au prix de 170 euros la tonne au lieu du prix de 190 euros la tonne convenu pour la campagne 2018-2019 ;
— 6 626,81 euros au titre de la reprise de produits non utilisés en 2019 (Maténo 80L, Drop teck 6L et Iélo 40L), cette reprise n’ayant pas été comptabilisée par la société.
Pour justifier de ces créances, Monsieur [S] [Y] produit un tableau récapitulatif établi par ses soins (pièce n°3 de ses productions) et des échanges de SMS entre [L] [X] et sa compagne Madame [J] [Z] écrits entre mai 2019 et mai 2022.
Il ne ressort cependant pas de ces éléments une quelconque fixation puis contestation du prix du blé payé par la société [X] à Monsieur [S] [Y] en 2018-2019.
La créance évoquée par Monsieur [S] [Y] au titre de la reprise des produits n’est pas davantage établie.
Il apparaît ainsi que la demande en paiement de la société [X] est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme principale de 13 826,06 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [S] [Y].
La société [X] sollicite en outre le paiement de la somme de 8 276,44 euros au titre des pénalités de retard, 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 2 073,90 euros au titre de la clause pénale et ce en application des conditions générales de vente.
Monsieur [S] [Y] s’y oppose au motif que la demanderesse ne justifie pas que les conditions générales de vente étaient annexées aux factures litigieuses, qu’il en aurait eu connaissance et qu’il les aurait acceptées.
Il doit cependant être constaté que les factures versées aux débats par la société [X] mentionnent en bas de page :
“Conditions générales de vente au verso – Indemnités forfaitaires 40 euros- Indemnités de retard : taux mensuel 1%”.
Il est donc établi que les conditions générales de vente figuraient au dos des factures établies par la société [X] et que Monsieur [Y] en avait connaissance et les avait par conséquent acceptées en contractant de façon régulière avec la société [X].
Les conditions générales de vente (pièce n°4 des productions de la demanderesse) stipulent au paragraphe 5 – Conditions de règlement :
“Les paiements doivent être effectués à notre siège;
Délai de paiement : Sauf délai particulier convenu entre les parties, les paiements doivent être effectués dans un délai de 30 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture.
(…)
Pénalités de retard : Conformément aux dispositions visées sous les articles L. 441-3 et L.441-6 du Code du commerce, toute inexécution par le client, totale ou partielle, de ses obligation de paiement ou tout retard, entraînera l’exigibilité de plein droit d’une pénalité d’un montant mensuel égal à 1% sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, augmentée de frais de dossier, en cas de recouvrement par voie contentieuse ou judiciaire.
(…)
Frais de recouvrement : Conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code du commerce, en cas de retard de paiement, le client est de plein droit débiteur envers le vendeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros et ce, sans préjudice des pénalités de retard exigibles de plein droit et des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés. Si les frais de recouvrement réels dépassent l’indemnité forfaitaire, le vendeur se réservera le droit de demander le remboursement de tous les frais engagés pour le remboursement de sa créance.”
Clause pénale : A défaut de paiement, même partiel, d’une seule des échéances convenues pour l’une quelconque des livraisons, le vendeur se réserve la possibilité de demander l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le client à quelque titre que ce soit.
Dans ce même cas, le vendeur pourra de surcroît réclamer au client, à titre de clause pénale, et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, une indemnité correspondant à 15% du montant dû par le client, et sans qu’elle puisse être inférieure à 40 euros, sans préjudice des sommes dues au titre des pénalités de retard et frais de recouvrement.”
En application des conditions générales de vente, il sera fait droit à la demande en paiement des pénalités de retard à hauteur de 8 276,44 euros.
Il sera également fait droit à la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 80 euros.
La clause pénale prévue aux conditions générales a pour objet d’évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. Elle est donc susceptible de modération d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Le montant du préjudice effectivement subi par la société [X], par suite de la défaillance de son acheteur doit être apprécié notamment au regard des pénalités de retard déjà appliquées à hauteur de 1% par mois depuis le 30 novembre 2019, des paiements partiels des factures qui ont été effectués et du montant des sommes dues.
Il apparaît dans ces conditions que l’indemnité de 15% procure à la société [X] un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle.
Il sera donc procédé à la réduction de la clause pénale dont le montant sera fixé à 1 euro.
2/Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, il n’est pas établi de préjudice distinct causé par le retard de paiement et la société [X] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3/ Sur les demandes accessoires :
Pour obtenir gain de cause, la société [X] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge. Monsieur [S] [Y] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [S] [Y] sera en outre condamné aux entiers dépens.
Il sera enfin débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2023 ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 janvier 2023 mise à néant par l’opposition de Monsieur [S] [Y] ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société [X] les sommes suivantes :
— TREIZE-MILLE-HUIT-CENT-VINGT-SIX EUROS ET SIX CENTIMES (13 826,06 euros) au titre du solde des factures n°FCT-002-2018-9252 du 31 octobre 2019 et n°FCT-002-2018-11420 du 29 février 2020,
— HUIT-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE-SEIZE EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (8 276,44 euros) au titre des pénalités de retard,
— QUATRE-VINGTS EUROS (80 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— UN EURO (1 euro) au titre de la clause pénale ;
Déboute la société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société [X] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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