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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 juin 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PCN
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [O]
né le 16 Novembre 1980
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence, de Mme [F] [V], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Bordeaux.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé (en présence d’une interprète en langue albanaise) et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularités, relève que l’avis médical de saisine fait état d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence (et non sur décision du représentant de l’État), que le certificat médical d’admission émane d’un médecin qui exerce au sein de l’établissement d’accueil et que l’avis médical de saisine a été dressé le 28 mai 2025, soit plus de 48 avant la tenue de l’audience ; que sur le fond, elle estime que la mesure n’est pas proportionnée aux difficultés de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Pour mémoire, il convient de rappeler qu’initialement, Monsieur [G] [O] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement et de suivi – avait initialement été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sur arrêté du maire de Pessac du 13 mai 2025 (et arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 15 mai 2025) alors qu’il présentait un état de désorganisation de la pensée avec agitation psychomotrice et propos incohérents à thématique mégalomaniaque. Toutefois, le 21 mai suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait la main-levée de la mesure, faute pour l’intéressé d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue albanaise au cours des entretiens médicaux de la période d’observation.
Ceci étant, le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde devait de nouveau ordonner l’hospitalisation complète de l’intéressé, lequel présentait alors un discours désorganisé avec accélération psychique et idées délirantes mégalomaniaques et érotomaniaque concernant une prétendue relation extra-conjugale avec des éléments menaçants associés visant sa compagne, le tout sur fond de déni de ses troubles. Lors des entretiens médicaux de la période d’observation (tenus cette fois en présence d’une interprète en langue albanaise), le discours délirant était encore sévèrement présent, l’intéressé se disant par exemple persuadé d’être allé en Chine via un taureau ailé pour y rencontrer [I] [X] vers l’âge de deux/trois ans, et alléguant que la relation extra-conjugale précitée impliquait la sœur de [I] [X]
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. En effet, en premier lieu, la référence – sur l’avis médical de saisine – à une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence est manifestement une erreur matérielle en ce qu’il n’est pas contesté, au vu de toutes les autres pièces du dossier, que cette hospitalisation a été décidée par le représentant de l’État (ce qui apparaît d’ailleurs en entête de l’avis médical querellé [«SPDRE]). Par ailleurs, s’il est vrai qu’en la matière, selon l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le certificat médical d’admission ne doit pas émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, ce certificat peut tout à fait être émis a contrario par un médecin non-psychiatre exerçant dans cet établissement (Cf. Ccass, 1ière Civ, 15/06/2017, pourvoi n°17-50.006, Bull. 2017, n°147), ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où le docteur [L] [U] exerce en médecine dite «générale» au centre hospitalier Charles Perrens. Enfin, s’il est vrai que l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique impose que la saisine de l’autorité judiciaire par l’établissement d’accueil soit accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre dudit établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, cette disposition n’impose pas que cet avis médical soit dressé dans les 48 heures précédant l’audience.
Sur ce, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que le tableau clinique précité demeure inchangé, le patient se disant toujours persuadé de son entraînement avec [I] [X] et de son mariage prévu avec sa sœur, alléguant en outre que son père et son grand-père se seraient également rendus en Chine pour y pratiquer les arts martiaux.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [O] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Juin 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [O],
Rejette les exceptions d’irrégularité soulevées par le conseil de M. [G] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [O]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/01714 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PCN
M. [G] [O]
Ordonnance en date du 02 Juin 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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