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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIVEST, la société LOGIEST |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00498 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRKM
Minute JCP n° 194/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société VIVEST venant aux droits de la société LOGIEST
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame, [O], [Q] épouse, [S]
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur, [P], [S]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 1] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 février 2017, la société d’HLM LOGIEST, aux droits de laquelle vient la société d’HLM VIVEST, a consenti à Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] un bail d’habitation sur un logement situé, [Adresse 4] (logement n°702), pour un loyer mensuel de 494,47 euros ainsi que 55,04 euros de provisions sur charges.
Un contrat de stationnement a également été établi le 3 avril 2017, moyennant un loyer de 58,73 euros.
Le 6 février 2025, la société d’HLM VIVEST a fait signifier à Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 5224,68 euros.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2025 signifiés à étude, la société d’HLM VIVEST, venant aux droits de la société LOGIEST, a fait assigner Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en résiliation du bail et expulsion des locataires, sollicitant par ailleurs le paiement des indemnité d’occupation , arriérés locatifs et frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions datées du 15 janvier 2026, la société d’HLM VIVEST sollicite :
Constater, compte tenu des règlements intervenus, qu’elle renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, celles-ci étant devenues sans objet ;Condamner solidairement Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] à payer à la société d’HLM VIVEST une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 6 février 2025 ;Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, la société d’HLM VIVEST qui était représentée par son conseil, a précisé que l’arriéré locatif avait été apuré. Il a sollicité une condamnation uniquement au titre de l’article 700, tel que figurant aux termes de ses dernières écritures.
En défense, Monsieur, [P], [S], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
Madame, [O], [S] née, [Q] a régulièrement comparu. Elle n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme, [S] a comparu, tandis que M., [S] n’était ni comparant ni représenté, Madame étant dépourvue de pouvoir à cette fin.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 6 février 2025, et une copie a été notifiée à la CAF le 9 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 13 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 14 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes doivent être déclarées recevables.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société d’HLM VIVEST, représentée par son conseil, a précisé que l’arriéré locatif avait été apuré par le locataire et a indiqué se désister ainsi de ses demandes en résiliation du bail, expulsion du locataire et fixation d’un indemnité d’occupation.
Il lui en sera donné acte.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’arriéré locatif n’a été apuré que suite à la délivrance de l’assignation, et que la société VIVEST a dû exposer des frais pour la défense de ses intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q], parties perdantes en la procédure, seront solidairement condamnés aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à payer à la société d’HLM VIVEST la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la société d’HLM VIVEST, venant aux droits de la société LOGIEST, s’est désistée de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du défendeur, à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, ainsi qu’à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 6 février 2025, de l’assignation en référé du 13 août 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 14 août 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [S] et Madame, [O], [S] née, [Q] à payer à la société d’HLM VIVEST la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice Présidente
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