Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02084 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2XJ3
N° de minute :
S.A.S. MJCF IMMO,
S.A.S. FONQUERNIE HOME CONCEPT
c/
Monsieur [J] [E]
DEMANDERESSES
S.A.S. MJCF IMMO
[Adresse 1] [Localité 1]
[Localité 2]
S.A.S. FONQUERNIE HOME CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Cécile RAULT GILBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0936
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés par actions simplifiées MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT sont toutes deux propriétaires à parts égales d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Par acte authentique du 12 février 2025, elles ont consenti à Monsieur [J] [E] une promesse de vente concernant ce bien immobilier, au prix de 720.000 euros, la vente devant être réalisée au plus tard le 2 mai 2025 à 16 heures. Les parties ont convenu de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 72.000 euros.
Le 2 juin 2025, le notaire en charge de la réalisation de cette vente a attesté qu’aucune indemnité d’immobilisation n’avait été versée par le bénéficiaire de la promesse.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, les sociétés MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT ont fait assigner Monsieur [J] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
CONDAMNER par provision Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 72.000 euros au titre du règlement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans la promesse unilatérale de vente du 12 février 2025, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 mai 2025 et capitalisation des intérêts ;CONDAMNER Monsieur [J] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civileCONDAMNER Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.A l’audience du 13 novembre 2025, les sociétés MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT maintiennent les termes de leur assignation.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, Monsieur [J] [E] n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, aux termes de la promesse de vente du 12 février 2025, les parties ont fixé une indemnité d’immobilisation de 72.000 euros, le bénéficiaire s’engageant à en verser la moitié sous 10 jours et l’autre moitié dans un délai de 8 jours à compter de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente. L’acte notarié prévoit que cette somme « sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées », étant précisé qu’aucune condition suspensive n’est stipulée.
Par courrier électronique du 14 avril 2025, Monsieur [J] [E] a adressé un courrier électronique aux promettants indiquant se retirer de la transaction en raison d’un blocage de sa situation financière et s’engageant à s’acquitter de l’acompte de 10%. Il convient de relever qu’il a fait cette demande plus de dix jours après le délai de rétractation prévu par l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, en application des dispositions contractuelles, Monsieur [J] [E] qui a fait le choix de ne pas réaliser la promesse unilatérale de vente dont il était bénéficiaire est redevable depuis le 2 mai 2025 d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 72.000 euros.
Or, malgré mise en demeure par courrier du 12 mai 2025, il ne s’est pas acquitté du paiement de cette somme au vu de l’attestation notariée du 2 juin 2025.
Dès lors, il existe une obligation non sérieusement contestable de paiement à la charge de Monsieur [J] [E] à hauteur de 72.000 euros et il sera donc condamné à titre provisionnelle à payer cette somme aux sociétés MJCF IMMO et FOUQUERINE HOME CONCEPT, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025, date de réception de la mise en demeure
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les sociétés MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT sollicitent qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ces dernières ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement de l’indemnité d’immobilisation par Monsieur [J] [E], elles sont bien fondé à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Monsieur [J] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [J] [E] à verser aux les sociétés MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons Monsieur [J] [E] à verser aux sociétés par actions simplifiées MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT par provision la somme de 72.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons Monsieur [J] [E] aux dépens,
Condamnons Monsieur [J] [E] aux à verser sociétés par actions simplifiées MJCF IMMO et FONQUERNIE HOME CONCEPT la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 6], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Retard ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Force majeure
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Région parisienne ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plaine ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
- Locataire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Automobile ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Échec ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Période d'observation ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.