Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 23/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOLEAM c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, S.A.R.L. LYONNAISE DE DEMOLITION, S.A. ACTE IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ D' INGÉNIERIE ET D' ASSISTANCE POUR LA RÉGION MDITERRANÉE ( SIAREM ), S.A.S. SIAREM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A3
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/02508 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DV4
AFFAIRE : S.A. SOLEAM
C/ M. [W] [V], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, S.A.S. SIAREM, S.A. ACTE IARD, S.A.R.L. LYONNAISE DE DEMOLITION, SMABTP
Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. SOLEAM
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 524 560 888
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie SUZAN, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V]
décédé
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA RÉGION MDITERRANÉE (SIAREM)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 397 475 781
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 332 948 546
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur de la société SIAREM
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LYONNAISE DE DEMOLITION
immatriculée au RCS sous le numéro 421 496 316
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son liquidateur la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT :
Le conseil municipal de [Localité 13] a lancé une opération de résorption de l’habitat insalubre sur 3 ilôts délimités par la [Adresse 15] et la [Adresse 14].
L’objectif était de permettre la réalisation de 23 logements sociaux.
Selon concession d’aménagement du 1er juin 2006, la société [Localité 11] AMENAGEMENT, devenue la SOLEAM, a été chargée de l’acquisition des biens, de la réalisation des études nécessaires à la mise en œuvre du projet, de la démolition, de l’aménagement des sols et équipements d’infrastructures, de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, la concession ou la location ; de réaliser les demandes de financement auprès de l’Etat et des collectivités ou groupement, et d’assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération.
Dans ce cadre, la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement solidaire formé par la société SIAREM, assurée par ACTE IARD et Monsieur [V], assuré auprès de la MAF. Selon acte d’engagement en date du 17 novembre 2006, la SIAREM s’est vue confier la maîtrise d’œuvre déléguée.
Selon acte du 22 mars 2007, la société LYONNAISE DE DEMOLITION, assurée auprès de la SMABTP, s’est engagée à réaliser les travaux de démolition, conformément au CCTP établi.
En mars 2007, avant la réalisation des travaux, un constat préventif est réalisé par Monsieur [K], expert judiciaire.
Au printemps 2008, la SCI TREILLE et Monsieur [N], copropriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 5], se sont plaint de la survenance de fissures et la dégradation de leur toiture, en raison des travaux de démolition réalisés sur la parcelle voisine.
Par ordonnance du 29 octobre 2010, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et Monsieur [N], ont obtenu la désignation de Monsieur [K], en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de la société [Localité 11] AMENAGEMENT.
Cette dernière a obtenu par la suite une extension des opérations d’expertise aux sociétés M2CD CONCEPT (Monsieur [V]), la société SIAREM, et la société LYONNAISE DE DEMOLITION.
Le 28 juin 2013, le rapport définitif est déposé.
Par acte en date du 9 mai 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et Monsieur [N] ont assigné la société [Localité 11] AMENAGEMENT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 31 mai 2014, la concession d’aménagement liant la SOLEAM et la commune de [Localité 13] a pris fin.
Par acte extra judiciaire en date du 29 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à ROQUEVAIRE, et Monsieur [N] ont attrait devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société SOLEAM venant aux droits de la société MARSEILLE AMENAGEMENT.
Par acte notarié en date du 17 mars 2015, la société SOLEAM a rétrocédé les terrains à la commune de [Localité 13].
Par acte en date du 29 juillet 2014, la SOLEAM a appelé en garantie la commune de [Localité 13], Monsieur [V], les sociétés SIAREM, SMABTP et LYONNAISE DE DEMOLITION.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2017, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence de la juridiction judiciaire pour se prononcer sur l’appel en garantie de la SOLEAM à l’encontre des défenderesses et de la commune de [Localité 13], gardant en revanche compétence pour connaître des demandes du syndicat des copropriétaires et de Monsieur [N] à l’égard de la SOLEAM sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9].
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné la société SOLEAM sur le fondement du trouble anormal de voisinage au paiement des sommes suivantes :
Au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :24.432,64 euros HT majorée de la TVA en vigueur applicable, avec application de l’indice du coût de la construction à compter du 17 novembre 2016,
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Au profit de Monsieur [N] :54.058,38 euros HT, majorée de la TVA en vigueur applicable, avec application de l’indice du coût de la construction à compter du 17 novembre 2016,
70.000 euros en réparation de la perte de chance de louer les deux appartements dont il est propriétaires,
3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société SOLEAM a été condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par actes séparés en date du 3, 7, 8 et 10 mars 2023, la société SOLEAM a attrait devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE les sociétés SIAREM, son assureur ACTE IARD, Monsieur [W] [V], son assureur la MAF, la société Lyonnaise de démolition prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES représentée par Me [D] [Y] et son assureur la SMABTP au visa des articles 1346 du code civil aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le paiement par la SOLEAM des sommes mises à sa charge par le jugement du 2 novembre 2021,
CONSTATER que la SOLEAM est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [N] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
CONSTATER l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subi et les missions respectivement confiées à SIAREM, Monsieur [V] et la Lyonnaise de Démolition.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société SIAREM, la société Lyonnaise de Démolition prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [V] et leurs assureurs de responsabilité civile au paiement des sommes suivantes :
183.534,49 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, 5.000 euros au titre des frais irrépétiblesLa procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/2508.
Par conclusions d’incident en date du 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Déclarer l’action de la SOLEAM irrecevable, en l’état de l’acquisition de la prescription,
Condamner la SOLEAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DECLARER l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SMABTP irrecevable,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP,
JUGER que la SMABTP s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des moyens soulevés par la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société SOLEAM,
A titre subsidiaire, et si l’incident soulevé par la SMABTP venait à être rejeté,
JUGER que la SMABTP a valablement mis en cause la compagnie ACTE IARD,
ORDONNER le maintien dans la cause de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SIAREM vis-à-vis de la SMABTP,
Par conclusions d’incident en date du 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SOLEAM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de bien vouloir,
CONSTATER la recevabilité de l’action de la SOLEAM,
DEBOUTER ACTE IARD, la SMA BTP et tout autre concluant, de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes de la SOLEAM.
CONDAMNER ACTE IARD, la SMA BTP ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société MAF demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’action de la SOLEAM à l’encontre de la MAF irrecevable,
La débouter de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la SOLEAM au paiement de la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SIAREM demande au juge de la mise en état de
Vu l’article 2224 du code civil, 2230, 2231, 2241, 2242, 2243 du code civil,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Juger l’action de la SOLEAM prescrite,
Déclarer irrecevable l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SIAREM,
Mettre hors de cause la SIAREM,
Condamner la SOLEAM à verser à la SIAREM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joanne REINA.
La SARL Lyonnaise de démolition représentée par son liquidateur est défaillante.
*******
Monsieur [V] est décédé en cours de procédure.
Par ordonnance d’incident en date du 11 septembre 2025, le juge de la mise en état a invité la SOLEAM a régularisé ses écritures envers [W] [V], décédé, en l’état de l’interruption de l’instance.
Par conclusions en reprise d’instance régulièrement signifiées au RPVA le 22 septembre 2025, la SOLEAM a signifié ne pas vouloir poursuivre les héritiers de [W] [V] et a régularisé ses demandes comme suit :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER le paiement par la SOLEAM des sommes mises à sa charge par le jugement du 2 novembre 2021,
CONSTATER que la SOLEAM est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
CONSTATER l’existence d’une relation de cause directe entre les troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subi et les missions respectivement confiées à SIAREM, Monsieur [V] et la Lyonnaise de Démolition.
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum la société SIAREM et son assureur ACTE IARD, la société Lyonnaise de Démolition prise en la personne de son liquidateur et son assureur la SMABTP, La MAF es qualité d’assureur de Monsieur [V] au paiement de la somme de 183 534,49 € .
CONDAMNER in solidum la société SIAREM et son assureur ACTE IARD, la société Lyonnaise de Démolition prise en la personne de son liquidateur et son assureur la SMA BTP, La MAF es qualité d’assureur de Monsieur [V] au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Déclarer l’action de la SOLEAM irrecevable, en l’état de l’acquisition de la prescription,
Rejeter l’intégralité de ses demandes dirigées contre ACTE IARD,
Ordonner la mise hors de cause d’ACTE IARD,
Débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir Ordonner le maintien de la société ACTE IARD dans la cause en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SIAREM vis-à-vis de la SMABTP,
Rejeter comme irrecevable, tous éventuels recours présentés contre la concluante à l’initiative des autres constructeurs et assureurs de responsabilité parties à la présente procédure postérieurement au 20 octobre 2020,
Condamner la SOLEAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement signifiées au RPVA le 3 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SOLEAM demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état de bien vouloir,
CONSTATER la recevabilité de l’action de la SOLEAM,
DEBOUTER ACTE IARD, la SMA BTP et tout autre concluant, de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des demandes de la SOLEAM.
CONDAMNER ACTE IARD, la SMA BTP ou tout autre succombant au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions d’incident en date du 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1346 et suivants du code civil,
Vu les articles 2241, 2242, 2243 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
DECLARER l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SMABTP irrecevable,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SMABTP,
JUGER que la SMABTP s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des moyens soulevés par la compagnie ACTE IARD à l’encontre de la société SOLEAM,
A titre subsidiaire, et si l’incident soulevé par la SMABTP venait à être rejeté,
JUGER que la SMABTP a valablement mis en cause la compagnie ACTE IARD,
ORDONNER le maintien dans la cause de la compagnie ACTE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société SIAREM vis-à-vis de la SMABTP,
Par conclusions d’incident en date du 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société SIAREM demande au juge de la mise en état de
Vu l’article 2224 du code civil, 2230, 2231, 2241, 2242, 2243 du code civil,
Vu l’article 1346 du code civil,
Vu les articles 122, et 789 du code de procédure civile,
Juger l’action de la SOLEAM prescrite,
Déclarer irrecevable l’action de la SOLEAM à l’encontre de la SIAREM,
Mettre hors de cause la SIAREM,
Condamner la SOLEAM à verser à la SIAREM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Joanne REINA.
***
La SARL Lyonnaise de démolition représentée par son liquidateur est défaillante.
L’audience sur incident s’est tenue le 27 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé à la date du 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance, Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
Allouer une provision pour le procès, Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision, à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, Ordonner même d’office toutes mesures d’instruction, Statuer sur les fins de non-recevoir.Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du Code Civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 2243 du Code Civil, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Il sera tout d’abord rappelé que l’action subrogatoire de la SOLEAM a pour objectif de lui permettre de se mettre à la place de la victime indemnisée. Elle se retrouve subrogée dans les droits et action de Monsieur [X], sur le fondement du trouble anormal de voisinage qui est le fondement de l’action de ce dernier.
Le subrogé ne dispose pas de plus de droits que le subrogeant, et par voie de conséquence, le point de départ de la prescription de son action ne peut différer de celui de son subrogeant.
De sorte que son action contre les responsables d’un trouble anormal de voisinage est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime, et le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
L’action pour trouble anormal du voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal du voisinage, il est de principe que le point de départ de la prescription est la date de la manifestation du trouble, ou de son aggravation. De sorte que cette règle est applicable au subrogé.
En l’espèce la connaissance de l’origine des désordres résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] le 28 juin 2013.
**
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires et monsieur [X] ont d’abord assigné au fond selon acte du 9 mai 2014 la société [Localité 11] AMENAGEMENT, puis la SOLEAM par acte du 29 juillet 2014 aux fins de la voir condamner à indemniser leurs préjudices. Par acte en date du 20 octobre 2015 elle a dénoncé cette assignation à Monsieur [V], la SIAREM, la société Lyonnaise de démolition et la SMABTP, en sollicitant leur condamnation à la relever et garantir en application de l’article 1147 du code civil.
La SOLEAM a été condamnée par jugement en date du 2 novembre 2021 à indemniser les parties précitées. Le paiement de l’intégralité des condamnations est intervenu le 7 avril 2022, selon le bordereau de situation en date du 2 mai 2023.
Elle a assigné par acte extrajudiciaire en date des 3, 7, 8 et 10 mars 2023 les parties défenderesses à la présente instance sur le fondement de la subrogation légale et non sur le fondement de l’action récursoire comme l’indique la SMABTP.
**
Les sociétés ACTE IARD, SIAREM, MAF et SMABTP soutiennent que la SOLEAM disposait d’un délai de 5 ans à compter du 29 juillet 2014 pour assigner sur le fondement de la subrogation légale, et qu’en ayant assigné les 3, 7, 8 et 10 mars 2023, elle est donc irrecevable en ses demandes.
De son côté la société SOLEAM conclut être recevable en son recours subrogatoire, considérant qu’en sa qualité de subrogée aux droits de Monsieur [X], la prescription aurait commencé à courir à compter de la date du paiement des condamnations soit à compter du 19 janvier 2022.
Elle ajoute par ailleurs que dans tous les cas elle avait interrompu la prescription à l’égard des parties en dénonçant les assignations des 9 et 29 juillet 2014 par acte du 20 octobre 2015 et en appelant en garantie les défenderesses devant le tribunal judiciaire.
Elle soutient que si l’ordonnance d’incident du 8 novembre 2017, a constaté l’incompétence de la juridiction judiciaire, elle en a interjeté appel, précisant qu’en date du 19 septembre 2019 la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance contestée, et qu’un nouveau délai de 5 ans s’était ouvert, venant à expiration le 19 septembre 2024. De sorte qu’elle considère que ses assignations délivrées envers les défenderesses les 3, 7, 8 et 10 mars 2023 sont bien intervenues dans le délai de 5 ans, et qu’elle est bien recevable en son recours subrogatoire.
Elle communique par ailleurs des arrêts de la cour de cassation, portant sur des contentieux distincts et qui sont par voie de conséquence, inapplicables à la cause.
La SOLEAM soutient à tort que sa subrogation est née par l’effet du jugement prononcé le 2 novembre 2021 et du paiement intervenu en exécution de celui-ci.
En effet, le point de départ à prendre en compte ne peut être le paiement de l’indemnité, cela reviendrait à accorder au subrogé plus de droit que son subrogeant. Le délai de prescription de l’action subrogatoire de la SOLEAM, condamnée à indemniser Monsieur [X] et le syndicat des copropriétaires pour des troubles anormaux du voisinage, commence à courir au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] le 28 juin 2013.
La société ACTE IARD n’était aucunement concernée par l’assignation aux fins d’appel en garantie délivrée le 20 octobre 2015, de sorte que la concernant, le point de départ de la prescription était le 28 juin 2013.
L’assignation lui a été délivrée le 3 mars 2023, de sorte qu’à cette date l’action contre ACTE IARD était donc bien prescrite.
S’agissant de la SIAREM, la SMABTP, et la MAF, il sera constaté que les demandeurs à l’instance principale (Monsieur [X] et le syndicat des copropriétaires) n’ont jamais régularisé d’acte interruptif de prescription contre les présentes défenderesses, et que l’action introduite par la SOLEAM, sur le fondement de l’appel en garantie au visa de l’article 1147 du code civil et non sur le fondement de la subrogation légale, par acte en date du 20 octobre 2015, jointe à la procédure principale a fait l’objet d’une déclaration d’incompétence au profit du tribunal administratif par ordonnance d’incident en date du 8 novembre 2017. L’appel de la SOLEAM a été déclaré comme tardif à l’encontre de la SIAREM, et est venu confirmer la compétence du juge administratif pour l’appel en garantie présenté contre les autres parties, par arrêt du 19 septembre 2019.
Le fondement juridique étant distinct, il ne peut être considéré que l’action introduite le 20 octobre 2015 ait été interruptive de prescription, toutefois et quand même elle l’aurait été, le délai a recommencé de courir le 8 novembre 2017, de sorte que dans tous les cas, à la date des assignations délivrées les 3, 7, 8 et 10 mars 2023, l’action contre la SIAREM, la SMABTP, et la MAF était bien prescrite.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société SOLEAM succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens, et elle sera également condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à chacune des parties défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société SOLEAM dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de ACTE IARD,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société SOLEAM dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la SIAREM,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société SOLEAM dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la MAF,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société SOLEAM dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de la SMABTP,
Condamnons la société SOLEAM à payer :
la somme de 2000 euros de la société ACTE IARD, la somme de 2000 euros à la société SIAREM, la somme de 2000 euros à la société SMABTP, la somme de 2000 euros à la MAF,Condamnons la société SOLEAM aux entiers dépens,
Accordons le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Bénéficiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Période d'observation ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Assignation
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
- Sociétés ·
- Location ·
- Service ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Revente ·
- Promesse ·
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Entrée en vigueur ·
- Établissement
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Navire ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.