Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 déc. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00449 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
G.I.E. NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [U]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me MICHOT
— Me BACLE
— Me DE CAMBOURG
Copie exécutoire à :
— Me MICHOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT, cadre greffière, lors de l’audience de plaidoiries, et Damien LEYMONIS, greffier placé, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 Octobre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 14 et 16 février 2024 par M. [A] [X], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE contre Mme [T] [U] et MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement le paiement de sommes dues consécutivement à une collision entre deux navires, conduisant au naufrage du navire PAPOU le 16 juin 2022 dans le chenal de la Perrotine à Boyardville sur la commune de SAINT PIERRE D’OLERON (17) ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
— M. [A] [X], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE : 12 février 2025 ;
— Mme [T] [U] : 29 novembre 2024 (conclusions dont le tribunal demeure saisi malgré dépôt de mandat par l’avocat notifié à la juridiction le 07 avril 2025) ;
— MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES : 15 mai 2025 ;
Vu la clôture prononcée au 12 juin 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales indemnitaires de M. [A] [X], la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE contre Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
Sur les demandes dirigées contre Mme [T] [U] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que le chaland [L], qui appartenait à M. [W] [U] du vivant de celui-ci, est entré dans sa succession à son décès en 2019. Il n’est pas justifié de la dévolution successorale et de l’acceptation de cette succession.
Toutefois, ce point est indifférent en ce que par ailleurs, les éléments aux débats établissent que Mme [T] [U] était identifiée comme responsable du chaland [L] selon la DDTM dès avant le sinistre (pièce demandeurs n°4). Mme [T] [U] s’est manifestement comportée comme responsable de ce chaland dans les suites du sinistre, notamment en ce qu’elle a, avec son mari, fait établir un devis pour l’enlèvement de l’épave après le sinistre (pièce MPA n°6). Mme [T] [U] a par ailleurs elle-même exposé, par mail du 28 novembre 2022 à l’expert amiable, M. [O] [M], les diligences qu’elle avait accomplies avec son mari avant le sinistre pour l’entretien du chaland et notamment les mesures prises après le vol de batterie ayant empêché la pompe de cale de vider l’eau (pièce MPA n°4).
La réunion de l’ensemble de ces éléments est suffisante pour présumer que Mme [T] [U] avait la qualité de gardienne du chaland [L] au jour du sinistre du 16 juin 2022.
Il doit par ailleurs être retenu que le naufrage du navire PAPOU a bien été causé par un accident impliquant le chaland [L], ce qui résulte à la fois du rapport d’expertise amiable de M. [H] [P] (pièce demandeurs n°11) et de l’absence de contestation par Mme [T] [U] selon le mail du 28 novembre 2022 précité (pièce MPA n°4).
Sur les demandes dirigées contre MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile de Mme [T] [U].
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
A titre liminaire, le tribunal retient que les conditions générales produites aux débats sont valablement applicables au litige et opposables entre les parties (pièces MPA n°3 et 8).
Il résulte de ces conditions que le dommage doit résulter d’un accident, soit « tout événément qui est à la fois soudain et imprévu, extérieur à la victime et à la chose endommagées, et la cause de dommages corporels et matériels » (pièces MPA n°3 et 8).
Sur ce point, les éléments aux débats, notamment le mail de Mme [T] [U] du 28 novembre 2022 (pièce MPA n°4) ainsi que le courrier de mise en demeure de la DDTM du 10 août 2021 (pièce MPA n°5), établissent que le chaland [L], potentiellement à la suite d’un acte de vandalisme ainsi qu’allégué par Mme [T] [U] dans son mail, se remplissait d’eau avec un dysfonctionnement de la pompe de cale. Le dommage qui résulterait de cet état de fait ne serait manifestement pas soudain et imprévu ainsi qu’exigé par le contrat précité.
Cependant, en l’état des éléments réunis aux débats, il n’est pas possible de déterminer avec précision l’origine exacte du dommage. Il est notamment évoqué une rupture d’amarre, mais ce point demeure seulement allégué en l’état des débats. Dès lors, il n’est pas justifié de retenir que le choc du chaland [L] avec le navire PAPOU a résulté du mauvais état du chaland.
Pour les mêmes considérations de fait, il ne peut être retenu d’exclusion de garantie résultant d’un défaut d’entretien par manque de preuve que l’accident trouve sa cause déterminante dans un défaut d’entretien. Par ailleurs, en considération des diligences rapportées par Mme [T] [U] (pièce MPA n°4), il ne peut être retenu que celle-ci a commis une faute inexcusable ou dolosive.
En conséquence, le dommage causé au navire PAPOU demeure soudain et imprévu au sens du contrat à défaut d’éléments suffisants en sens contraire, et aucune cause d’exclusion de garantie ne peut être valablement invoquée.
Par conséquent, MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES doit être condamnée in solidum avec Mme [T] [U] à indemniser les demandeurs de leurs entiers préjudices.
Sur le chiffrage des préjudices.
Au vu des pièces aux débats, Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES doivent in solidum être condamnées à payer à titre indemnitaire :
— 11.075,44 euros à NAVIMUT et la MACIF en remboursement de l’indemnisation et des frais et honoraires d’expertise que ces parties justifient avoir déboursés ;
— 6.358,90 euros à M. [A] [X] à titre d’indemnisation restant due au-delà de ce que l’assureur a déjà réglé, au titre de la réparation intégrale de son préjudice.
Sur la demande subsidiaire de Mme [T] [U] en garantie contre MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En considération des éléments déjà retenus ci-dessus à défaut de cause d’exclusion de garantie pouvant être valablement opposée par l’assureur, MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES doit garantir et relever indemne Mme [T] [U] de toute condamnation dans le présent litige, conformément aux conditions contractuelles entre les parties.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES supportent in solidum les dépens, avec garantie.
Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES doivent in solidum payer à M. [A] [X], la MACIF et NAVIMUT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec garantie, et sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la MACIF et le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE la somme de 11.075,44 euros en principal ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à M. [A] [X] la somme de 6.358,90 euros en principal ;
CONDAMNE MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à garantir et relever indemne Mme [T] [U] de toute condamnation prononcée par le présent jugement, conformément au contrat entre les parties ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES à payer à la MACIF, le GIE NAVIMUT GESTION SINISTRES PLAISANCE et M. [A] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] [U] et MUTUELLE DE [Localité 7] ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Période d'observation ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Gestion ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Automobile ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Échec ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Action
- Adresses ·
- Retard ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Force majeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Location ·
- Service ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Revente ·
- Promesse ·
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Avocat
- Concept ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Bénéficiaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Maroc ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière
- Pénalité de retard ·
- Injonction de payer ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.