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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/02039 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YOW
N° de minute :
S.A.S. WEAVING PROPERTIES
c/
S.A.S. EXPERT IT GROUP S.A.S. CONNECT 3 C
DEMANDERESSE
S.A.S. WEAVING PROPERTIES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
DEFENDERESSES
S.A.S. EXPERT IT GROUP
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S. CONNECT 3 C
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société SAS WEAVING PROPERTIES a consenti un bail commercial à la société CONNECT 3C portant sur un local à usage de bureaux et vingt places de parking situé dans un immeuble dénommé "[Adresse 8]" sis [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1].
Le 26 novembre 2024, la société CONNECT 3C a cédé, avec l’autorisation de la bailleresse, le droit au bail à la société EXPERT IT GROUP.
Par acte du 24 février 2025, la société SAS WEAVING PROPERTIES a fait délivrer au preneur un premier commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 85.006,58 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte du 02 juillet 2025, la société SAS WEAVING PROPERTIES a fait délivrer au preneur un second commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 191.051,55 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société EXPERT IT GROUP n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société SAS WEAVING PROPERTIES a, par acte du 07 août 2025, assigné la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater que la SAS EXPERT IT GROUP, par exploit d’un commissaire de justice du 27 février 2025, a donné congé des locaux occupés pour l’échéance triennale contractuellement prévue au 31 août 2025, et qu’elle est donc occupante sans droit ni titre depuis cette date,
A titre subsidiaire,
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé dans l’immeuble dénommé "[Adresse 8]" sis [Adresse 3], avec effet au 02 août 2025,
En toutes hypothèses,
Ordonner l’expulsion de la société EXPERT IT GROUP des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner in solidum la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C au paiement de la somme provisionnelle de 191.051,55 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation, dus au 02 juillet 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer,
Condamner in solidum la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C au paiement à titre de provision, d’une indemnité d’occupation fixée d’un montant de 28.335,52 euros par mois, à compter rétroactivement du 24 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner in solidum la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EXPERT IT GROUP aux dépens, dont les frais de commandements de payer.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, la société SAS WEAVING PROPERTIES a indiqué que le preneur avait quitté les lieux, de sorte qu’elle renonce à sa demande de résiliation du bail et d’expulsion des lieux, maintenant sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ramené à la somme de 155.065,28 euros, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En défense, régulièrement assignées en étude, les sociétés EXPERT IT GROUP et CONNECT 3C n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défenderesses
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
Il convient de prendre acte de ce que la société demanderesse renonce à ses demandes portant sur la résiliation du bail et celles subséquentes relatives à l’expulsion des lieux au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation, aux motifs que le preneur a quitté les lieux loués et qu’elle a procédé à leur reprise
Sur la provision au titre des loyers impayés
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SAS WEAVING PROPERTIES produit un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 155.065,28 euros à la date du 19 novembre 2025.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la société EXPERT IT GROUP sera donc condamnée au paiement de la somme de 155.065,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 novembre 2025. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 24 février 2025, date du premier commandement de payer, à hauteur de la somme de 85.006,58 euros, et à compter du 02 juillet 2025, date du second commandement de payer, pour le surplus.
Sur la mise en cause de la société CONNECT 3 C en sa qualité de cédant du fonds de commerce
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas particulier, l’article 9.6.3 du contrat de bail passé avec la société CONNECT 3C comporte la clause suivante :
« Le preneur ne pourra céder, ni faire apport de son droit au présent bail, même après congé, sans autorisation expresse par écrit du Bailleur si ce n’est, en totalité à l’acquéreur de son fonds de commerce et en restant garant et solidairement responsable de son cessionnaire et de tous cessionnaires successifs eux-mêmes solidairement tenus avec le cédant et entre eux quant bien même ils auraient quitté les lieux, tant pour le paiement des loyers et accessoires que pour l’exécution des charges et conditions du bail, sans pouvoir opposer le bénéfice de division, et de discussion et sans préjudice du droit de préemption stipulé ci-après.»
Cette clause est également rappelée dans l’acte de cession du 13 février 2024 passé entre les sociétés EXPERT IT GROUP et CONNECT 3C, en présence de la société WEAVING PROPERTIES.
Dès lors, la société CONNECT 3C sera tenue solidairement au paiement des sommes dues par la société EXPERT IT GROUP.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis solidairement à la charge de la société EXPERT IT GROUP et de la société CONNECT 3C.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C à verser à la société SAS WEAVING PROPERTIES la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
PRENONS ACTE de que ce la société WEAVING PROPERTIES abandonne ses demandes en résiliation du bail et celles subséquentes, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation, à la suite de la reprise par elle des lieux loués en cours d’instance ;
CONDAMNONS solidairement la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C à payer à la société SAS WEAVING PROPERTIES la somme de 155.065,28 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025, à hauteur de la somme de 85.006,58 euros, et à compter du 02 juillet 2025, pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS solidairement la société EXPERT IT GROUP et la société CONNECT 3C à payer à la société SAS WEAVING PROPERTIES une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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