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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2025, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/0163
N° RG 24/01761 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4UY
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son repésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [U] [O]
né le 02 Décembre 1990 à , demeurant [Adresse 2]
comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a loué à M. [Z] [U] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 346,30 € outre 99,53 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 119,81 € au titre des loyers et charges échus au mois de septembre 2023.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 19 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, l’Office Public de l’habitat Mulhouse Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, a fait assigner M. [Z] [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner le locataire à payer la somme de 3 593,37 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à
378,57 € qui évoluera dans les mêmes onditions que le loyer et les charges si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 8 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, , représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 220,35 €, au titre des loyers et charges échus au 2 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [Z] [U] [O] comparaît. Il ne conteste pas la demande, en son principe, mais précise être travailleur indépendant comme livreur « Deliveroo ». Il indique chercher du travailleur comme salarié, sans succès. Il précise avoir mis tout son argent dans une formation de cariste, sans résultat. Il demande des délais de paiement ainsi que de pouvoir rester dans les lieux. Enfin, il précise être célibataire sans enfant.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 19 octobre 2023. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 8 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 octobre 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 2 octobre 2024, la dette locative de M. [Z] [U] [O] s’élève à la somme de 5 061,56 € (soit la somme de 5 220,35 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 158,79 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2024 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 3-2b) qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 8 novembre 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 9 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, le défendeur ne conteste pas ne pas avoir payé les montants visés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire, dans le délai de deux mois.
L’expulsion de M. [Z] [U] [O] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [Z] [U] [O] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 09 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Il ne peut donc pas bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, il indique être sans ressources et ne justifie pas de sa situation. Il ne semble en tout état de cause pas en mesure de payer le loyer courant, d’un montant de 378,57 €.
Dans ces circonstances, M. [Z] [U] [O] ne semble pas en mesure de supporter des délais de paiement accordés sur le fondement du droit commun.
Par conséquent, ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire et en délais de paiement sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [U] [O] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [Z] [U] [O] sera condamné à verser au demandeur la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2019 entre l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, , d’une part, et M. [Z] [U] [O], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 9 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Z] [U] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Z] [U] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [O] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, la somme de 5 061,56 € (cinq mille soixante et un euros et cinquante-six centimes) selon décompte arrêté au 2 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE M. [Z] [U] [O] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire ;
DEBOUTE M. [Z] [U] [O] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [O] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 09 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [O] à verser à l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Office Public de l’habitat [Localité 7] Alsace agglomération-habitat, M2A Habitat, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Z] [U] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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