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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 15 janv. 2025, n° 24/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPE S PROVENCE, LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/01766 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YJ7
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
Madame [S] [V] épouse [C], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Charlotte DE VILLAINES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Julie HOUDUSSE, avocat plaidant au Barreau d’ANGERS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [M] [O] [V], né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ALPE S PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
INTERVENTION VOLONTAIRE :
PREDICA – PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CRÉDIT AGRICOLE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] ont fait attraire Monsieur [W] [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et la SA LA BANQUE POSTALE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’enjoindre la SA LA BANQUE POSTALE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à leur communiquer l’ensemble des informations utiles à la détermination du ou des bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V], les conditions générales et spéciales desdits contrats ainsi que l’historique des versements des primes d’assurance vie par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] sur chacun des contrats ouverts en leurs livres. Ils sollicitent également que Maître [X] [U], notaire associé à [Localité 10], à interroger le fichier des contrats d’assurance vie et des contrats de capitalisation (FICOBA, FICOVIE et l’AGIRA) afin d’obtenir toutes informations quant à l’existence d’autres contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] et que les défendeurs soient condamnés in solidum à payer les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes. Ils sollicitent par ailleurs que les informations demandées soient également communiquées à Maître [X] [U], notaire associé à [Localité 10].
Ils considèrent avoir qualité à agir en tant d’ayant droits dans le cadre d’une action en réintégration de primes manifestement excessives et non de rapport à succession. Ils estiment avoir pour les mêmes raisons un intérêt à agir, étant héritiers de leur père, lui-même héritier d’un quart des biens de Madame [Z] [V] et de Madame [A] [V]. Ils soulignent qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient héritiers réservataires. Ils considèrent légitimes le fait de s’assurer que certaines primes versées sur les contrats d’assurance vie de leurs tantes ne peuvent être qualifiées d’excessives, au regard de la situation matérielle, patrimoniale et financières des défuntes. Ils indiquent que la mesure sollicitée est un préalable à un éventuel litige en ouverture des opérations de succession mais également de contestation des testaments des défuntes. Ils relèvent que la SA LA BANQUE POSTALE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence confirment l’existence de contrats d’assurance vie. Ils estiment que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence n’apporte pas la preuve de ce que les primes versées ne seraient pas manifestement excessives, ce qui, en tout état de cause, relève du juge du fond.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Déclarer Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] irrecevables en leurs demandes ; Subsidiairement,
Débouter Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ; En tout état de cause,
Condamner Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser les dépens de l’instance à la charge des demandeurs.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que, au visa de l’article 132-12 du code des assurances, les paiements faits en exécution de contrats d’assurance vie aux bénéficiaires désignés par leurs souscripteurs ne font pas partie de la succession de l’assuré. Il considère que les défendeurs connaissent déjà le montant des primes versées sur les contrats d’assurance vie litigieux et qu’ils ne peuvent prétendre que ce montant est manifestement excessif au regard des facultés du souscripteur. Il souligne que le fait de répondre favorablement aux demandes des parties aura pour conséquence de rendre encore plus difficile et plus lointain le partage des successions litigieuses, raison pour laquelle il s’y oppose. Il explique que les demandeurs n’avaient aucun contact avec leurs tantes de sorte qu’ils ne sont pas en capacité de connaître leurs capacités financières et mentales. Il conteste tout abus de faiblesse que les demandeurs semblent lui reprocher et chercher, à travers la présente procédure, les éléments de preuve qui leur manquent.
La SA LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Constater qu’elle ne détient aucun contrat d’assurance vie enregistré au nom de Madame [A] [V] ni de Madame [Z] [V] ; Rejeter la demande formulée par les consorts [V]. Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivantes du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne peut rapporter la preuve d’une absence de contrats et que les demandeurs ne rapportent pas de commencement de preuve de ce qu’elle détiendrait un contrat d’assurance vie pour leurs tantes.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
Prendre acte de ce qu’elle communiquera spontanément aux demandeurs, si le juge l’y autorise, les contrats d’assurance vie ainsi que les documents y afférentes auxquels elle est intervenue en qualité d’intermédiaire entre la société PREDICA et feu Mesdames [V] ; Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, moyens et conclusions ; Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation sous astreinte ; Condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a qu’un rôle d’intermédiaire entre les défuntes et la société PREDICA dans la conclusion des contrats d’assurance vie litigieux.
Intervenant volontairement, la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
In limine litis, déclarer recevable son intervention volontaire ; Prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et communiquera spontanément les deux contrats d’assurance vie, si le juge l’y autorise ; Rejeter la demande d’astreinte ; Rejeter toute demande complémentaire contre la société PREDICA ; Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle fait valoir que les éléments demandés ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation du juge, compte tenu de son obligation de discrétion. Elle ajoute que le contrat d’assurance vie ne fait pas partie de la succession en vertu de l’article L132-13 du code des assurances, la qualité d’héritier ne permettant pas a priori d’obtenir la communication des éléments sollicités. Elle souligne que l’astreinte serait en l’espèce inutile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société PREDICA, en qualité d’assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V].
Sur la demande de communication
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime au sens de ce texte tient à ce qu’un éventuel procès sur le fond soit plausible, et que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Il n’est pas requis du demandeur à la mesure de démontrer à ce stade le bien-fondé d’une éventuelle demande au fond ultérieure (Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Com. 04.02.2014).
La mesure peut être légitimement demandée, et ordonnée, pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande (Cass. Civ 1° 04.05.1994 P n°92-17911).
Il ne peut être exigé du demandeur qu’il indique dès à présent s’il engagera un procès et d’énoncer précisément le fondement juridique de celui-ci (Cass. Com.28.01.1992 P n°90-16748 ou Civ. 2° 08.06.2000 P n°97-13962).
Il ne peut être requis du demandeur à la mesure d’expertise in futurum qu’il rapporte la preuve des faits que la mesure a précisément pour objet de rapporter, alors que l’article 145 du code de procédure civile édicte que la mesure vise à conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige (Cass. Com. 10.02.2015 P n°14-11909 – Civ. 3° 22.03.2005 P n°04-10070).
Par application de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Selon l’article L.132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie dispose donc, au décès du souscripteur, d’un droit propre et direct sur les prestations assurées, qui sont réputées n’avoir jamais appartenu au souscripteur et ne font pas partie de la succession. Les prestations assurées, les cotisations versées, sous réserve de leur caractère excessif, ne sont ni rapportables par l’héritier ou le conjoint survivant acceptant, ni soumises au rapport fictif pour le calcul de la quotité disponible, ni à la réduction. Cependant, lorsqu’elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les sommes versées à titre de primes d’un contrat d’assurance-vie constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [V] a souscrit un contrat d’assurance vie n°48101520750 intitulé FLORIANE le 23 avril 2014 sur lequel la somme de 165000€ a été versée après ses 70 ans et que Madame [A] [V] a souscrit un contrat d’assurance vie n°48121426121 intitulé ESPACE LIBERTE 2 sur lequel figurait la somme de 100000€ au jour de son décès.
Ces deux contrats d’assurance vie ont été souscrits par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence auprès de la société PREDICA, intervenante volontaire à l’instance.
Il n’est pas contesté que les demandeurs, en leur qualité d’héritiers de leur père, [J] [V], lequel était héritier de ses deux sœurs, Madame [Z] [V] et Madame [A] [V], sont nécessairement intéressés à la succession de Madame [Z] [V] et de Madame [A] [V], leur père étant leur héritier réservataire à hauteur d’un quart.
Les pièces 12 et 13 versées aux débats par les demandeurs ne permettent pas de connaître le montant des primes versées ni les dates de ces versements, de sorte qu’ils ont un intérêt légitime à disposer de l’historique des versements des primes d’assurance vie par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] sur les contrats souscrits par elles.
Il convient donc d’ordonner à la société PREDICA de fournir à Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] les contrats d’assurance vie n°48101520750 intitulé FLORIANE souscrit par Madame [Z] [V] et n°48121426121 intitulé ESPACE LIBERTE 2 souscrit par Madame [A] [V] par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence avec leurs conditions générales et spéciales, les informations comptables permettant d’établir l’historique des versements des primes sur ces deux contrats par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] et le nom des bénéficiaires.
La demande d’astreinte sera rejetée, compte tenu de l’accord de la SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE pour fournir les éléments demandés en cas d’autorisation donnée de le faire par le juge.
Sur la demande relative aux fichiers FICOBA, FICOVIE et AGIRA
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les demandeurs ne peuvent obtenir la consultation de ces fichiers en vertu de l’article 151 B du livre des procédures fiscales, faute d’être bénéficiaires de contrats d’assurance vie souscrits par leurs tantes.
Or, en leur qualité d’héritiers de leur père, [J] [V], lequel était héritier de ses deux sœurs, Madame [Z] [V] et Madame [A] [V], sont nécessairement intéressés à la succession de Madame [Z] [V] et de Madame [A] [V], leur père étant leur héritier réservataire à hauteur d’un quart.
Ils ont là aussi à ce titre intérêt à la demande, laquelle sera donc ordonnée.
Sur les autres demandes
La société PREDICA ne pouvant communiquer la pièce demandée sans y être judiciairement autorisée, ne peut être considérée comme partie succombante, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] la charge des dépens.
En outre, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la société PREDICA, en qualité d’assureur des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] ;
Autorisons et ordonnons à la société PREDICA de fournir à Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] les contrats d’assurance vie n°48101520750 intitulé FLORIANE souscrit par Madame [Z] [V] et n°48121426121 intitulé ESPACE LIBERTE 2 souscrit par Madame [A] [V] par l’intermédiaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence avec leurs conditions générales et spéciales, les informations comptables permettant d’établir l’historique des versements des primes sur ces deux contrats par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] et le nom des bénéficiaires ;
Déboutons Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V] de leur demande d’astreinte ;
Autorisons Maître [X] [U], notaire associé à [Localité 10], à interroger le fichier des contrats d’assurance vie et des contrats de capitalisation (FICOBA, FICOVIE, AGIRA) afin de connaître l’existence d’autres contrats d’assurance vie souscrits dans leur vie par Madame [Z] [V] et Madame [A] [V] ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [C], Monsieur [H] [V] et Monsieur [E] [V], à hauteur du tiers pour chacun ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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