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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 1er sept. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00279 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FA3S
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me HYVRON
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 01 Septembre 2025
DEMANDEUR(s) :
Monsieur [T] [J] [K]
né le 08 Décembre 1977 à VISEU (PORTUGAL)
Madame [B] [G] [U] épouse [J] [K]
née le 13 Août 1978 à PONTARLIER (25300)
Demeurant 3 LE CLOS DE LA VIE
25500 LA CHENALOTTE
représentés par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR(s) :
Madame [Y] [F]
née le 22 Décembre 1992 à SALON -DE-PROVENCE (13)
3 rue de la Noirotte
Résidence “Le Clos”
25210 LE RUSSEY
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [N]
né le 31 Mai 1993 à
Dont le dernier domicile connu est 3 rue de la Noirotte
Résidence “Le Clos”
25210 LE RUSSEY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 01 Septembre 2025.
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022, les époux [T] et [B] [J] [K] ont consenti un bail d’habitation à M. [O] [N] et Mme [Y] [F] sur des locaux situés au 3 Rue de la Noirotte à Le Russey (25210), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 035,50 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [N] et Mme [Y] [F] le 15 janvier 2025.
Par assignations du 24 avril 2025, les époux [T] et [B] [J] [K] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [N] et Mme [Y] [F] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7 138,76 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 30 juin 2025, les époux [T] et [B] [J] [K], représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 20 juin 2025, s’élève désormais à 10 242,02 euros. Les époux [T] et [B] [J] [K] considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile et à étude, M. [O] [N] et Mme [Y] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
Les époux [T] et [B] [J] [K] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les époux [T] et [B] [J] [K] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4 035,50 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les époux [T] et [B] [J] [K] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [T] et [B] [J] [K] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 juin 2025, M. [O] [N] et Mme [Y] [F] leur devaient la somme de 10 242,02 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l’assignation, soit 7 138,76 euros, suivant décompte arrêté au 24 mars 2025.
M. [O] [N] et Mme [Y] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1 034,42 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [N] et Mme [Y] [F], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de les époux [T] et [B] [J] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 décembre 2022 entre les époux [T] et [B] [J] [K], d’une part, et M. [O] [N] et Mme [Y] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au 3 Rue de la Noirotte à Le Russey (25210) est résilié depuis le 16 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [N] et Mme [Y] [F], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [O] [N] et Mme [Y] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au 3 Rue de la Noirotte à Le Russey (25210) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 034,42 euros (mille trente-quatre euros et quarante-deux centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [Y] [F] à payer aux demandeurs la somme de 7 138,76 euros (sept mille cent trente-huit euros et soixante-seize centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [Y] [F] à payer aux demandeurs la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [O] [N] et Mme [Y] [F] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 janvier 2025 et celui des assignations du 24 avril 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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