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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, S.A.S. YAMS SOUS L' ENSEIGNE TIARE MOJITO SPIRIT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/12/2024
à : Me [B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à : Me Alexis FACHE, Me Julie HUCHETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02113 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJF
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [Y] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
Tout deux représentés par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0897
DÉFENDERESSES
L’Association PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0260
S.A.S. YAMS SOUS L’ENSEIGNE TIARE MOJITO SPIRIT, dont le siège social est sis Prise en la personne de son liquidateur judiciaire – Me [B] [E] de la SELAFA MJA – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2019, M [T] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I] ont réservé auprès de l’enseigne TIARE SPIRIT (SAS YAMS) un séjour à TAÏTI, comprenant le transport aérien (vol aller-retour) et l’hébergement pour deux personnes prévu pour la période entre 24 avril et le 14 mai 2020.
Les demandeurs faisant état d’un premier acompte d’un montant de 4395 € TTC effectué le jour de la commande.
Suite à la crise sanitaire de mars 2020, la réservation a été reportée.
Le 22 avril 2020, la SAS YAMS a émis un avoir de 4395 euros d’une durée de validité de 18 mois visant l’ordonnance n °2020-315 du 25 mars 2020 qui permet aux agences de voyages de proposer à leurs clients, dans cette hypothèse, soit un autre séjour équivalent, soit un avoir en lieu et place lorsque le voyage ne peut être fourni et à défaut, à l’issue d’une période de 18 mois le remboursement des sommes versées.
Le 25 juin 2020, les époux [I] ont réservé auprès de l’enseigne TIARE SPIRIT (SAS YAMS) un nouveau séjour à TAÏTI, comprenant le transport aérien (vol aller-retour) et l’hébergement pour deux personnes prévu pour entre le 24 avril et le 12 mai 2021.
Les époux [I] ont souscrit une assurance multirisques le 24 juin 2020 auprès de la SAS GRITCHEN AFFINITY.
Par courriel du 12 janvier 2021, les époux [I] ont informé la SAS YAMS de leur décision d’annuler leur voyage prévu en avril 2021 et ont demandé le remboursement des arrhes déjà versées.
Par Jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 31 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société YAMS / LAGON SPIRIT et a désigné Me [B] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 14 février 2023, M et Mme [I] ont assigné YAMS exerçant sous l’enseigne TIARE SPIRIT pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [B] [E], devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/02458 e RG n° 23/02113) sollicitant de voir :
— condamner la SAS YAMS à leur verser la somme de 4395 € au titre du remboursement de l’avoir avec intérêts au taux légal à compter de l’émission de l’avoir du 22 avril 2020,
— condamner la SAS YAMS à leur verser 500 € au titre du préjudice pour retard de paiement,
— condamner la SAS YAMS à leur verser 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS YAMS aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2023, M et Mme [I] ont assigné l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) devant le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/05944) sollicitant sa condamnation à leur verser la somme de 4395 euros en garantie de la SAS YAMS et sa condamnation solidaire avec la SAS YAMS à leur verser la somme de 500 euros au titre du préjudice pour le retard de paiement et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal de Paris Pôle Civil de proximité le 7 avril 2023 où elle a été renvoyée à celle du 3 octobre 2023 pour assignation forcée de l’APST, puis du 25 janvier 2024, du 14 mai 2024 puis du 11 octobre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 octobre 2024, M [T] [I] et Mme [Y] [P] épouse [I], représentés par leur Conseil, maintiennent les termes de leurs assignations.
L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles elle soulève à titre principal, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et à titre subsidiaire le débouté de l’ensemble des demandes ainsi que leur condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS YAMS, prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT, bien que régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
Par courrier du 4 juin 2024, Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT a indiqué être dans l’impossibilité de faire représenter la SAS YAMS compte tenu de l’impécuniosité. Il a rappelé les dispositions de l’article L622-21 et suivants du code de commerce.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Pour une bonne administration de la justice, la procédure RG n°23 sera jointe à la procédure RG n°22/0429, l’affaire étant désormais instruite sous cette dernière et seule référence.
Sur la demande de résolution du contrat de voyage et de paiement de la somme de 5650 euros
Aux termes de l’article L 211-14-II du code de tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article L.211-2, V,3° du code du tourisme précise que constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure a prévu que lorsqu’un contrat de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant fait l’objet d’une résolution, notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
Le III de l’ordonnance prévoit que le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
IV. -Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde duprix de ce contrat;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V. -La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les époux [I] se sont acquittés d’une somme de 4395 euros sous forme d’avoir d’une durée de validité de 18 mois visant l’ordonnance n °2020-315 du 25 mars 2020, pour le paiement d’un voyage auprès de l’agence de voyage TIARE SPIRIT (SAS YAMS), pour un séjour à TAÏTI comprenant le transport en avion (vol A/R) ainsi que l’hébergement pour deux adultes pour un séjour entre le 24 avril et le 12 mai 2021.
Par courriel du 12 janvier 2021, les époux [I] ont informé la SAS YAMS de leur décision d’annuler leur voyage prévu en avril 2021 et ont demandé le remboursement des arrhes déjà versées.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SAS YAMS SAS TIARE SPIRIT à procéder au remboursement intégral des paiements effectués. En l’espèce, l’avoir émis par le voyagiste d’un montant de 4395 euros correspond à la somme versée pour une partie du montant du voyage qui n’a pu être accompli. Dès lors, la SAS Yams TIARE SPIRIT sera condamnée à verser à M. et Mme [I] la somme 4395 euros.
IL est constaté que la SAS YAMS , exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 janvier 2023 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [E], a été désignée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS TIARE SPIRIT . Il convient en outre de constater la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT et de fixer le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS LAGON SPIRIT, exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT, à la somme de 4395 euros correspondant au coût du voyage annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi
Les époux [I] demandent à voir condamner la société YAMS SAS TIARE SPIRIT, à leur verser une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Ils ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé en application du présent jugement, de sorte que leur demande sera rejetée.
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/02113 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKJF
Sur la demande en paiement et la mise en œuvre de la garantie
En vertu de l’article R311-21 du code du tourisme, « la garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l’organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l’opérateur de voyages et de séjours est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l’opérateur de voyages et de séjours peut résulter soit d’un dépôt de bilan, soit d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. »
Faute pour les époux [I] de produire la preuve de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garant suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours il en résulte que les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue par l’article R. 311-21 du code de tourisme ne sont pas réunies.
Dès lors, la défaillance n’est pas prouvée et la demande de des époux [I] sera rejetée en conséquence.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT, succombant, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société YAMS SAS TIARE SPIRIT, à verser la somme de 500 euros à M et Mme [I] et de fixer le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS TIARE SPIRIT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résolution du contrat de voyage conclu le 25 juin 2020 entre la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT d’une part, et Mme [Y] [I] et M [T] [I] d’autre part ;
Condamne la SAS YAMS prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT à verser la somme de 4395 euros à Mme [Y] [I] et M [T] [I] ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [Y] [I] et M [T] [I] ;
Constate que la SAS YAMS , exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 31 janvier 2023 et que la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [E], a été désignée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS ;
Constate la mise en cause de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial LAGON SPIRIT à la présente procédure par Mme [Y] [I] et M [T] [I] ;
Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT , à la somme de 4395 euros correspondant au coût du voyage annulé ;
Déclare irrecevable les demandes formées contre l’Association professionnelle de solidarité et de Tourisme,
Condamne la société YAMS SAS, exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à verser la somme de 500 euros à Mme [Y] [I] et M [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS YAMS exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT prise en la personne de Maître [B] [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens ;
Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la SAS YAMS, exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT, à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le montant de la créance à la liquidation judiciaire de la société YAMS SAS exerçant sous le nom commercial TIARE SPIRIT au montant des dépens de la présente instance ;
Déboute l’Association professionnel de solidarité et de Tourisme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier La juge
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