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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 6 janv. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 07/2025
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 24/00978 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWHP
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
AFFAIRE : S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE
C/
[Z]
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SOGELEASE FRANCE SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
DEBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2024
Greffier lors des débats : Philippe AGOSTI
Greffier lors du prononcé : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à : Me Srogosz
délivrées le 06/01/2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18/11/14, M. [Z] et Mme [U] se sont portés cautions solidaires à hauteur de l’engagement souscrit par la société LES SALONS D’ANGE (restauration traditionnelle) à hauteur de 75 060 € auprès de la SASU SOGELEASE (filiale de la SOCIETE GENERALE), s’agissant d’un crédit-bail au loyer mensuel de 72 x 1 383, 53 €, dont l’objet était le financement d’un véhicule nécessaire à l’activité, un procès-verbal de réception des marchandises commandées et livrées ayant été signé sans réserves.
La société LES SALONS D’ANGE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 15/04/19, la société SOGELEASE a adressé sa créance définitive au mandataire judiciaire par LRAR du 11/07/18, et mis les cautions en demeure, le 02/01/19, de régler la somme restant due de 22 801,78 €, mais en vain.
Par exploit délivré le 04/04/24, la société SOGELEASE, arguant de l’échec des tentatives de solution amiable, faisait assigner les cautions afin de voir :
> juger que la société LES SALONS D’ANGE reste redevable de la somme de 22 801, 78 € en principal au titre du contrat de crédit-bail,
> condamner en conséquence conjointement et solidairement les défendeurs en leur qualité de cautions, à lui payer cette somme majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
> ordonner l’exécution provisoire,
> condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne constituaient pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de leur position, s’exposant ainsi à voir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse, après examen du bien fondé et de la recevabilité des demandes.
L’ordonnance de clôture intervenait le 02/07/24, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 02/12/24 ; la décision était mise en délibéré au 06/01/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Les conditions générales du contrat dont s’agit stipulent : “la résiliation du contrat n’entraîne pour le bailleur aucune obligation de reversement même partiel du loyer et de ses accessoires. Elle impose au locataire l’obligation immédiate de restituer le matériel….et de verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés TTC… a) la totalité des loyers restant à échoir HT postérieurement à la résiliation majorée du montant de l’option d’achat HT prévue contractuellement, b) augmentée… d’une peine égale à 10% de la totalité des HT restant à échoir …” (article 10.2).
Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même (article 2288 du code civil).
La caution n’est obligée à payer envers le créancier qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur…(article 2298 du code civil).
La société SOGELEASE justifie ses prétentions en produisant aux débats :
— le contrat de crédit-bail du 12/11/14,
— l’acte de cautionnement tel que régularisé par chacun des défendeurs,
— le procès-verbal de réception de la marchandise et les factures d’achat du matériel,
— la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif au BODACC,
— la déclaration de créance définitive de la société SOGELEASE du 11/07/18,
— les mises en demeure adressées à chacune des cautions le 02/01/25.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit aux prétentions de la société SOGELEASE quant au montant dont la société LES SALONS D’ANGE lui restait redevable; les consorts [Z] – [U] seront solidairement condamnés à payer à la demanderesse, au titre de leur engagement de caution, la somme de 22 801,78 €, majorée au taux d’intérêt légal à compter du 02/01/19.
Il serait inéquitable de laisser à la société SOGELEASE, qui a dû agir en justice pour être remplie de ses droits, la charge de la totalité de ses frais irrépétibles; M [Z] et Mme [U] seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1000 €.
Partie succombante, M. [Z] et Mme [U] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [U], en leur qualité de cautions, à payer à la société SOGELEASE la somme de
22 801, 78 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02/01/19,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [U] à payer à la société SOGELEASE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [K] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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