Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 30 oct. 2024, n° 24/81661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81661
N° Portalis 352J-W-B7I-C57CR
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre LOURIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1496
DÉFENDERESSE
Monsieur le comptable public, responsable du Pôle de recouvrement spécialisé parisien (2 PRS 2)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [F] [N], contrôleur principal des finances publiques, muni d'un pouvoir
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l'audience du 09 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances sur requête du 28 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 à procéder à une saisie conservatoire :
- des actifs numériques détenus par Mme [B] [Z] sur la plate-forme Binance,
- des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès de la société Boursorama,
- des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse d'épargne Ile-de-France,
- des sommes présentes sur ses comptes bancaires détenus auprès du CRCAM de [Localité 6] et d'Ile-de-France,
pour un montant de 126 000 euros.
Ces saisies ont été pratiquées le 7 mars 2024 et ont été dénoncées à Mme [Z] le 11 mars 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Z] a fait assigner M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation des ordonnances du 28 février 2024 et mainlevée des saisies.
A l'audience du 9 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [Z] a sollicité du juge de l'exécution qu'il :
rétracte les ordonnances du 28 février 2024 autorisant les saisies conservatoires ;ordonne la mainlevée de ces saisies ;condamne M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse considère que le comptable public ne justifie pas de l'apparence d'une créance, dès lors que les versements qu'elle a reçues de M. [R], que l'administration fiscale lui reproche de n'avoir pas déclarés, correspondent pour 100 000 euros à un prêt qui lui a été consenti le 3 novembre 2023 et pour environ 50 000 euros à des sommes destinées à financer son train de vie, aucune de ces sommes n'étant donc assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Elle ajoute que le comptable public n'établit pas la menace pesant sur le recouvrement. A cet égard, elle fait valoir que l'existence de comptes à l'étranger n'est pas un critère établissant la menace, dans un contexte où l'ouverture de tels comptes via des applications mobiles est très simplifiée et ne traduit pas une volonté du contribuable, surtout aussi jeune que Mme [Z], d'éluder ses obligations déclaratives.
M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 2 s'oppose aux demandes de Mme [Z] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme [Z] soutient que le virement bancaire de 100 000 euros qu'elle a reçu de M. [R] serait un prêt, mais que, faute d'avoir fait l'objet d'une déclaration il est inopposable à l'administration fiscale et, qu'en outre il n'est pas démontré qu'il aurait été remboursé à son échéance le 2 novembre 2023. S'agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, il fait valoir que Mme [Z] est étudiante, sans revenus, et que le solde de ses investissements ne s'élève qu'à 2 919 euros au 2 mai 2024. Sur l'existence d'un compte à l'étranger non déclaré, il relève que, si l'ouverture d'un tel compte via une application est très simple, sa clôture l'est tout autant, confirmant la menace sur le recouvrement.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
En application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l'exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d'examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l'existence d'une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s'entendre comme une apparence de créance, quand bien même cette créance ferait l'objet d'une contestation sérieuse.
Dans la présente espèce, il est constant qu'entre avril et décembre 2021, Mme [Z] a perçu de M. [R] des virements pour un montant de plus de 150 000 euros, alors qu'elle était étudiante, sans revenus déclarés.
Si elle explique le versement d'une somme de 100 000 euros le 3 novembre 2021 par un prêt qui lui aurait été consenti par M. [R] à cette date, sans intérêt et remboursable in fine deux ans plus tard, elle ne conteste pas que ce prêt n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, à laquelle il n'est donc pas opposable, et elle n'établit ni ne soutient qu'il aurait été remboursé à son terme.
L'administration fiscale, qui soutient que ces sommes correspondent à des libéralités, a engagé une procédure de vérification à l'encontre de Mme [Z].
Si la créance qu'elle invoque n'est pas certaine à ce stade, dans son principe ni dans son montant, il convient de constater qu'elle détient néanmoins un principe apparent de créance au vu des circonstances dont il résulte que ces versements paraissent constituer des libéralités, sans que les pièces communiquées par la requérante suffisent à contredire cette apparence.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
Mme [Z], qui était étudiante jusqu'à une date récente, déclare qu'elle vient de trouver un emploi, sans toutefois justifier de ses revenus.
Les mesures conservatoires n'ont permis à l'administration fiscale d'appréhender que la somme de 10 000 euros entre les mains de Boursorama, et des actifs numériques évalués à 13 309 dollars au jour de la saisie.
Etant rappelé que le principe de la créance est évaluée à 126 260 euros, les circonstances menaçant son recouvrement sont suffisamment établies.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance critiquée et à la demande de mainlevée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition, en premier ressort,
Rejette la demande de Mme [B] [Z] tendant à la rétractation des ordonnances du 28 février 2024,
Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le comptable public du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 le 7 mars 2024,
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l'exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mauritanie ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Protocole ·
- Fond ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Conformité ·
- Eaux ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Procès ·
- Adresses ·
- Réserver
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Partie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Réception ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Avis ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Accord ·
- Pensions alimentaires
- Consorts ·
- Eau usée ·
- Marc ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Demande d'expertise ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.