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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 31 oct. 2024, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00070 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKYX
AFFAIRE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] . [Localité 5]
C/
[M] [C] [P], [D] [O] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine MARMORAT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] . [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [C] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
Madame [D] [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023 à madame et monsieur [P], publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S n°24 pour Madame [E], épouse [P] et numéro 9214P03 2023 S n°25 pour Monsieur [P], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à madame et monsieur [P], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8], cadastré section Qn°[Cadastre 3] volumes 3 à 5 et Q n°[Cadastre 4] pour 3a et 15 ca, en l’espère le lot n°575 (un garage), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 2 mai 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] , créancier poursuivant a fait assigner madame et monsieur [P], à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 4 mai 2023.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties notamment quant au décompte actualisé des sommes dues, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières écritures demande au juge de lui donner acte de son désistement à l’égard de la partie saisie, Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [O] [E], épouse [P], d’ordonner la radiation du Commandement de payer valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S n°24, dire que la partie saisie fera son affaire personnelle de la radiation du commandement de payer valant saisie et des frais y afférant et de débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnations accessoires.
Au soutien de sa demande de désistement, il fait valoir qu’en raison du règlement intervenu, il n’entend pas poursuivre la procédure, tout en s’opposant à la demande d’article 700, relevant que les défendeurs sont débiteurs chroniques de charges et qu’ils contraignent le syndicat des copropriétaires à effectuer régulièrement des procédures. Il note que la copropriété a changé de syndic, le virement n’ayant pas été imputé sur le compte des défendeurs, faute de pouvoir l’identifier.
Monsieur [M] [C] [P] et Madame [D] [O] [E], épouse [P], représentés par leur conseil ont demandé de voir constater leur acceptation du désistement du syndicat et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils relèvent qu’ils ont dû conclure au fond sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie et argué qu’ils avaient réglé les causes du jugement par un virement du 30 décembre 2022.
Ils dénoncent l’acharnement procédural du syndic, leur causant un préjudice moral et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 339 du code de procédure civile, le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient.
En l’espèce, le juge de l’exécution estimant en conscience devoir s’abstenir, il y a lieu, conformément à ce texte, d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 14 novembre 2024 à 15h 00 salle B – extension du tribunal judiciaire de Nanterre,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et signé le 31 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie DE LUCA CCC TOQUE
Maître Séverine RICATEAU CE TOQUE
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