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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 25 févr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 25 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOI
Minute n° 25/00091
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [R],
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [C] [N], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 Octobre 1994 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
Non comparant, représenté par Me Clemence LE MARCHAND, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 février 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [R] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 25 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBOI
Minute n° 25/00091
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES [R],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [Z] [I]
né le 02 Octobre 1994 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Catherine VALSADIA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 24 février 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges [R] à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [I] [Z] a été hospitalisé à la demande de sa mère, Madame [M] [F].
L’intéressé, connu du secteur psychiatrique et résidant au sein des appartements thérapeutiques situés dans l’hôpital, présentait depuis plusieurs semaines une instabilité psychique, ce qui provoquait des tensions avec les autres pensionnaires. L’intéressé exprimait des éléments délirants sur des mécanismes interprétatifs et hallucinatoires.
Le 14 février 2025, Monsieur [I] expliquait qu’un autre patient lui envoyait ses djinns et employait de la sorcellerie à son égard. Il indiquait ne pas avoir menacé l’autre individu mais lui avoir demandé d’arrêter ces pratiques.
Le certificat médical d’admission faisait état d’un risque hétéroagressif présent et d’un état psychique instable sous-tendu par des éléments délirants ne permettant pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins, ce qui justifiait des soins sans consentement en urgence en hospitalisation complète.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [R] décidait d’admettre Monsieur [I] [Z] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le 14 février 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 15 et 17 février 2025 faisaient état d’un patient fermé et tendu mais qui se rassurait au cours de l’entretien. Le discours devenait clair et cohérent mais le patient mettait en doute les propos qu’il avait pu tenir et n’émettait aucune critique à ce sujet. Il faisait part de la persistance d’hallucinations auditives en dépit du traitement administré, se disait persécuté par les autres patients et exprimait des craintes à l’égard de l’extérieur.
L’insight était moyen.
L’ensemble de ces éléments, et notamment un état clinique stationnaire, justifiait, du point de vue médical, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Dans ces circonstances, le directeur de l’établissement hospitalier, par décision du 17 février 2025, confirmait le maintien de la prise en charge psychiatrique de Monsieur [I] [Z] selon la forme préconisée.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 21 février 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
L’avis médical établi le 20 février 2025 faisait état d’un état clinique fluctuant, le patient banalisant son comportement et ne le critiquant pas. Il persistait un syndrome délirant de thématique persécutive, mégalomaniaque, de reférence mystique, Monsieur [I] [Z] présentant des mécanismes hallucinatoires et interprétatifs.
Il présentait également une intolérance à la frustration, se montrait irritable lors d’un entretien mené le jour de rédaction du certificat.
Le praticien considérait dès lors qu’il était nécessaire de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte à temps complet de Monsieur [I] [Z] en raison de l’instabilité de son état clinique.
A l’audience de débat contradictoire du 25 février 2025, Monsieur [I] [Z] indiquait être le fils de Dieu, entendre des musiques chantées par des musulmans à sa gloire sur internet. Il affirmait être persécuté par un esprit qu’il appelait l’Antechrist et ajoutait avoir peur d’aller dehors car il s’y sentait humilié.
Monsieur [I] [Z] expliquait avoir envie de se soigner, insistait sur le fait qu’il ne s’était pas montré menaçant à l’encontre d’un autre patient des appartements thérapeutiques tout en reconnaissant qu’il y avait déjà eu des tensions et qu’il avait déjà élevé le ton en s’adressant à la personne en question. Il précisait qu’il avait désormais la certitude que ce n’était pas cette personne qui avait usé de sorcellerie à son encontre.
Le Conseil de Monsieur [I] [Z] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure et rapportait le positionnement de son client.
La décision était mise en délibéré au 25 février 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [Z] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale, le patient ne critiquant pas son comportement et ses symptômes, le risque de passages à l’acte hétéro-agressifs à courte ou moyenne échéance ne pouvant être écarté du fait de l’intolérance à la frustration et de l’irritabilité relevé par les professionnels de soins.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 25 Février 2025
Le greffier Le Juge
[U] [Y] [V] [H]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [R], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [I].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 25 Février 2025
Le greffier Le Juge
[U] [Y] [V] [H]
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [R], à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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