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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00305 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IG6K
Minute N° : 25/00584
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
LOTISSEMENT LE VENTOUX
44 RUE ANDRE GIDE
84100 ORANGE
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [J] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Monsieur [U] [R], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 01 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [X]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] a été employé :
— du 28 mai au 31 décembre 2001 en qualité d’intérimaire – manœuvre en maçonnerie dans la construction, démolition, rénovation de bâtiments pour ADECCO;
— de 2002 à 2005 en qualité d’intérimaire pour différente sociétés de missions temporaires (CRIT, ADECCO, SYNERGIE, PROMAN) en qualité d’agent de nettoyage industriel au sein des entreprises utilisatrices suivantes: MALO (ISOVER), GERFLOR, SEPR.
— de 2005 à 2007 en qualité d’ouvrier de travaux publics tireur de rateau pour l’entreprise BRAJA;
— du 05 novembre 2007 au 13 novembre 2010, en qualité d’ouvrier travaux publics tireur de râteau pour la société Rhodanienne de travaux publics (SRTP);
— de mars 2011 a avril 2012 en qualité intérimaire ouvrier travaux public tireur de rateaupour la société PARTNAIRE RHONE;
— du 2 mai 2000 12 août 2013 en qualité d’ouvrier travaux publics tireur de rateau pour l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION;
— du 9 septembre 2013 au 18 juillet 2017 en qualité d’ouvriers travaux publics tireur de rateau pour la société COLAS MIDI MEDITERRANNEE.
Le 16 janvier 2018, Monsieur [I] [X] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “Myélome multiples”, accompagnée d’un certificat médical du docteur [L] daté du 06 décembre 2017 faisant état de « myélome multiple exposition à divers produits chimiques ».
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Vaucluse au titre des maladies professionnelles dites hors tableau.
Le 14 juin 2018, suite à la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [X] à la date de la demande était supérieur ou égal à 25 %. La CPAM de Vaucluse a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse.
En l’absence d’avis du CRRMP désigné dans le délai imparti, la CPAM de Vaucluse a notifié un refus conservatoire de prise en charge de l’affectation de Monsieur [I] [X], par décision du 12 juillet 2018.
Par un avis défavorable du 18 septembre 2018, le CRRMP PACA Corse n’a retenu aucun lien direct
entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par décision du 4 octobre 2018, la caisse a notifié un refus de prise en charge de l’affection déclarée le 16 janvier 2018 par Monsieur [I] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [I] [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 18 décembre 2018 a explicitement confirmé le refus de prise en charge du 4 octobre 2018.
Par requête adressée le 13 février 2019, Monsieur [I] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de la CRA du 18 décembre 2018.
Par jugement avant dire droit du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a annulé l’avis du CRRMP de Marseille du 18 septembre 2018 et désigné le CRRMP de Montpellier langeudoc Roussillon.
Par avis défavorable du 2 mars 2023, le CRRMP région OCCITANIE a considéré qu’il n’existait pas de lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [I] [X] et son activité professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a désigné le CRRMP Ile de France.
Par un avis défavorable du 25 juillet 2024, le CRRMP Ile de France a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection du requérant et son exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles auxquelles il convient de se réfèrer pour un plus ample exposé des moyens et des arguments, Monsieur [I] [X] demande au tribunal de :
— reconnaître que la maladie dont est atteint Monsieur [I] [X] pas été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et de régulariser les droits afférents ;
— condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Vaucluse à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se réfèrer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de:
— constater que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Île-de-France s’impose à la caisse ;
— homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Île-de-France ;
— débouter Monsieur [I] [X] de l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [X]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. ».
Il résulte de ces dispositions que si la maladie déclarée ne relève pas d’un tableau de maladie professionnelle, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et cette maladie ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle entraîne le décès de l’assuré ou une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 % et s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [X] a déclaré une pathologie de type «myélome multiple», maladie qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles.
Il convient, dès lors, d’examiner si la maladie de Monsieur [I] [X] a été « essentiellement et directement » causée par son travail habituel, étant rappelé que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ. 2e 12 février 2009, n° 08-14.637 ; Civ. 2e., 10 décembre 2009, n° 08-21.812 ; civ. 2e., 6 mars 2008,n° 07- 11.469).
*Sur le travail habituel de Monsieur [I] [X] et son exposition au risque
Monsieur [I] [X] fait valoir qu’il a été exposé quotidiennement, durant son activité professionnelle, que ce soit en tant que manoeuvre, agent de nettoyage industriel ou tireur de rateau à des produits hautement oncogènes tels que l’amiante, les fumées de bitume, aux fumées disel (HAP) et au formaldéhyde et sollicite la reconnaissance de la nature professionnelle de son affection.
La caisse estime quant à elle que l’avis du CRRMP Ile de France s’impose a elle et en sollicite l’homologation.
Il est constant que l’exposition habituelle au risque se distingue de l’exposition permanente ou continue, condition non requise (Cass. Soc. 2 mai 1979, n°78-11.134,; 2e Civ.,21 janvier 2010, n°09-12.060 ; 13 octobre 2011, n°10-23.289 ; 11 octobre 2012, n°11-22.344), qu’elle s’oppose à l’exposition occasionnelle, qui ne peut à elle seule entraîner la reconnaissance de la maladie professionnelle (2e Civ., 8 octobre 2009, n°08-16.918), et qu’une exposition habituelle peut être caractérisée par des passages ponctuels, au cours d’une longue période, dans des locaux contaminés (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377) ou s’agissant d’une maladie professionnelle par une exposition au risque pendant des périodes de temps suffisamment significatives pour exclure le caractère purement occasionnel de l’exposition.
En l’espèce, pour établir que le travail habituel de Monsieur [I] [X] l’a exposé aux produits hautement oncogènes, ce dernier verse notamment aux débats :le compte rendu de la consultation du risque du centre hospitalier d’Avignon établi le 10 novembre 2017 ainsi que le rapport d’enquête administrative dressé le 16 mai 2018.
Il résulte de l’enquête administrative que Monsieur [X] a été exposé, de manière prolongée et habituelle, à divers agents cancérogènes :
— fumées de bitume et hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),- gaz d’échappement diesel (CIRC, groupe 1),
— solvants et gazole, contenant du benzène,
— formaldéhyde (CIRC, groupe 1),
— amiante.
Ces éléments d’exposition sont également corroborés par les deux CRRMP saisis. En effet, dans son avis du 02 mars 2023, le CRRMP région Occitanie, ne conteste nullement «les différentes expositionS professionnelles de Monsieur [X] [I]» mais estime que « Les données de la littérature ne permettent pas d’établir un lien entre les différentes expositions professionnelles de Monsieur [X] [I] et la pathologie déclarée. En effet, les facteurs de risque connu de cette pathologie sont très limités et ne concordent pas avec ses expositions de Monsieur [X] [I] ». Le CRRMP Ile de France, dans son avis du 25 juillet 2024 précise que les agents en cause sont des «composés chimiques mutagènes», évoque une « exposition à divers produits chimiques » et se contente de considérer que « les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le précédent CRRMP. »
L’ensemble de ces éléments est donc de nature à établir une exposition multiple de Monsieur [I] [X] à des produits toxiques pendant plus de 15 ans (de décembre 2001 à juillet 2017).
Compte tenu de la longue période d’exposition, il est établi la preuve du caractère habituel de l’exposition au risque de Monsieur [I] [X].
*Sur le lien essentiel et direct
Au cas présent, il n’est pas contesté que les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien essentiel et direct entre la maladie de Monsieur [I] [X] et son travail habituel, en se fondant notamment sur l’absence de données scientifiques actuelles permettant d’établir un lien entre le myélome multiple et l’activité professionnelle du requérant.
Il est également constant qu’aucun de ces comités n’a réellement examiné l’incidence de l’exposition multi-factorielle à des produits toxiques sur la maladie déclarée par Monsieur [I] [X], le tribunal constatant, en outre, que ces avis ne se réfèrent précisément à aucune étude scientifique portant sur les conséquences éventuelles de telles expositions.
A contrario, pour établir le lien entre la maladie de Monsieur [I] [X] (myélome multiple) et son activité professionnelle, le requérant verse aux débats de nombreux articles scientifiques.
Il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces documents que les gaz d’échappement diesel sont reconnus comme étant des cancérogènes certains pour l’homme (CIRC, groupe 1, 2012), tout comme le formaldéhyde (CIRC, groupe 1), l’amiante et surtout le benzène, cancérogène avéré (CIRC, groupe 1), dans les publications épidémiologiques et les monographies internationales établissent une association positive avec les hémopathies malignes, incluant le myélome multiple. Ainsi la monographie du centre international de recherche sur le cancer (CIRC) intitulé « cancérogénicité du benzène » établie par le 26 octobre 2017 mettant en évidence que « Le benzène est classé comme cancérogène pour l’homme (Groupe 1 du CIRC) depuis 1979, sur la base d’indications suffisantes selon lesquelles il provoque des leucémies. Cette évaluation a été confirmée spécifiquement pour la leucémie myéloïde aiguë (LMA) et la leucémie aiguë non lymphoïde en 2009 ; des associations positives avec la leucémie lymphoïde aiguë, la leucémie lymphoïde chronique, le myélome multiple et le lymphome non hodgkinien ont également été reconnues à ce moment-là. (..) Les observations antérieures – données limitées sur les leucémies lymphoïdes chroniques, les myélomes multiples et les lymphomes non hodgkiniens – ont été confirmées ».
S’il ne ressort pas de la littérature scientifique versée aux débats la démonstration d’un lien significatif entre l’exposition aux fumées de bitume/HAP et le myélome multiple, elle met néanmoins en évidence une association répétée entre l’exposition professionnelle au benzène et l’apparition de cette hémopathie.
Il résulte également de ces mêmes documents que la polyexposition à plusieurs agents oncogènes, accroît le risque, et augmente la probabilité de développement d’une hémopathie, et notamment d’un myélome.
Il résulte des déclarations du requérant concernant les tâches qu’il effectuait au quotidien, une polyexposition avérée :
— pour la période 2002-2005 en tant qu’agent de nettoyage industriel, des interventions en milieu confiné sans protection, sur des résidus de PVC, liants phénoliques et enrobage kraft, ces procédés étant susceptibles de libérer, lors des phases de dégradation thermique, des composés aromatiques, dans le benzène. Le formaldéhyde est également identifié comme l’un des composants des résines écoles rencontrées dans les opérations de nettoyage (PVC, résines phénoliques) et est classé comme étant un cancérogène avéré (CIRC, groupe1);
— pour la période 2007 – 2017, en tant que tireur de râteau derrière le finisher d’une exposition directe et prolongée aux fumées de moteur diesel, reconnu contenir du benzène (CIRC, groupe1), ainsi que du nettoyage de matériels au gazole entraînant une exposition cutanée et respiratoire supplémentaire. Des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont également présents dans les fumées de bitume lors des travaux routiers, certains d’entre eux étant des cancérogènes avérés.
—
Il ressort, enfin, des pièces médicales du dossier que Monsieur [I] [X] ne présentait aucun facteur de risque d’ordre privé. En ce sens, il convient de relever qu’aucun des deux avis négatifs rendus par les CRRMP ne fait état de l’existence de facteurs personnels dans le développement du myélome multiple. Il convient également de rappeler à ce titre que Monsieur [I] [X] n’était âgé que de 43 ans lorsque la maladie s’est déclarée.
L’exposition combinée à de nombreux cancérogènes pendant plus de 15 ans doit ainsi être considérée comme étant de nature à constituer un facteur aggravant à la survenance de cancers, tel un myélome multiple.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nonobstant les deux avis négatifs des CRRMP qui ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, le tribunal estime, qu’au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la preuve est rapportée d’une relation essentielle et directe, c’est-à-dire prépondérante et non associée à des facteurs personnels, entre la maladie et la poly-exposition habituelle de Monsieur [I] [X] à des substances cancérogènes au cours de la totalité de ses quinze années de carrière professionnelle.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparait équitable de condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 06 décembre 2017, par Monsieur [I] [X] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance (CPAM) maladie de Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [I] [X], conformément à la présente décision ;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE à verser à Monsieur [I] [X] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 25 juin 2025, prorogé au 1er octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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