Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 janvier 2026, n° 25/07894
TJ Bobigny 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que la mise en demeure avait été effectuée et que M. [M] [K] n'avait pas comparu pour contester les faits, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de paiement

    Le juge a constaté que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de prêt.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le juge a statué que M. [M] [K] étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le juge a estimé que l'équité ne justifiait pas la condamnation de M. [M] [K] au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/07894
Numéro(s) : 25/07894
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code monétaire et financier
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