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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 3 ] c/ Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, LA CPAM DE LA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00415 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3SE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
S.A. [3]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Me Véronique POUQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA CPAM DE LA DROME
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Monsieur [A] [C], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Madame [X] [E], salariée de la SA [3] en qualité de gestionnaire de clientèle particulier, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 06 mai 2022 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme aux fins de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un « trouble panique avec agoraphobie ».
Le certificat médical initial transmis à la Caisse primaire le 08 juin 2022 mentionne « un épisode dépressif majeur et anxiété généralisée suite à un burn out. Trouble du sommeil, de l’attention et de l’humeur sévères pendant plus d’un an, nécessité de suivi régulier et traitement médicamenteux ». La date de première constatation médicale était fixée au 15 mars 2021.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier et a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa qui, dans un avis en date du 13 décembre 2022, a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Madame [E] et son activité professionnelle.
Par courrier en date du 24 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a informé l’employeur de la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l’affection déclarée par Madame [E].
Par requête du 20 juin 2023, la SA [3] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 25 avril 2023 confirmant la décision de la CPAM de la Drôme prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle de Madame [X] [E] déclarée le 06 mai 2022.
Par jugement du 19 avril 2024 auquel il convient de référer, il a été procédé à la désignation d’un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [E].
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Paca Corse a rendu son avis dans sa séance du 26 juillet 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.
La SA [3] (ci-après dénommée [3]) demande au tribunal :
A titre principal :
— Sur le caractère non professionnel de la maladie :
o Constater l’avis motivé du CRRMP Paca Corse du 26 juillet 2024 défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E],
o Constater que la pathologie déclarée par Madame [E] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau,
o Constater l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité de Madame [E] au sein de la société,
o Constater l’absence de maladie professionnelle,
En conséquence :
o Dire et juger non fondée la décision de la CPAM de la Drôme du 24 janvier 2023 confirmée par décision explicite de la Commission de recours amiable (CRA) le 25 avril 2023,
o Infirmer la décision de la CPAM de la Drôme du 24 janvier 2023, confirmée par la CRA le 25 avril 2023,
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
o Accueillir la demande reconventionnelle de la [3],
o Condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la [3] expose qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée en l’absence de tout élément factuel et au regard des mesures de prévention mises en œuvre au sein de la [3].
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme dans ses conclusions écrites déclare s’en rapporter à l’appréciation du tribunal compte tenu de deux avis contradictoires rendus par les comités régionaux de reconnaissances des maladies professionnelles. Elle demande de débouter la [3] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile au surplus d’en minorer le montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale peut être reconnu d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant dernier alinéas du présent article.
Il est constant que la pathologie déclarée par Madame [E] en l’espèce un « épisode dépressif majeur et anxiété généralisée suite à un burn out » est une maladie hors tableau.
La [3] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [E] faute pour la CPAM d’établir de manière certaine l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’activité professionnelle de la salariée et le burn-out dont elle fait état. Elle soutient au contraire que la maladie semble posséder une cause non professionnelle en l’espèce le décès d’une collègue de travail d’autant que la déclaration de maladie professionnelle est datée du 06 mai 2022, alors que la date de première constatation médicale reprise dans la fiche de concertation médico administratif mentionne la date du 15 mars 2021.
Si l’existence-même du syndrome dépressif de Madame [E] en l’espèce « épisode dépressif majeur et anxiété généralisée » médicalement constatée par certificat médical initial dont le diagnostic a été confirmé par le colloque médico-administratif, n’est pas ici contestée, c’est son origine professionnelle, directe et essentielle, qu’il convient de démontrer.
Le CRRMP de la région AuRa a établi un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [E] et la pathologie déclaré sans pour autant expliquer les raisons qui l’ont conduit à établir ce lien sauf à retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le CRRMP de la région Paca Corse relève que selon les déclarations de la victime elle était confrontée à une charge de travail importante à partir d’octobre 2018 source de stress et de tensions avec les clients (gestion de deux portefeuilles de clients durant l’absence d’une collègue de travail). Elle rapporte également avoir été très affectée par le décès de cette collègue en juin 2020. L’employeur de son côté précise avoir réparti le travail de la collègue absente sur l’ensemble des collaborateurs et de l’embauche d’un CDD du 01 novembre 2019 au 28 février 2020 puis du 10 mars 2020 au 30 septembre 2020. L’employeur précise qu’aucune pression commerciale n’était effectuée par la hiérarchie pendant les deux années précédant son arrêt de travail même si les objectifs n’étaient pas atteints. Le rapport médical confirme l’existence de troubles anxieux généralisés sans antécédents connus. En référence à la grille de Gollac les éléments du dossier sont en faveur de l’existence de facteurs de risques psychosociaux sur l’axe de l’intensité du travail. Cependant les facteurs extra professionnels rapportés par la victime elle-même ne permettent pas d’établir un lien essentiel entre le travail habituel et la pathologie déclarée.
Il est constant que les avis motivés des comités régionaux constituent des éléments de preuve parmi d’autres soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils ne lient pas le juge en revanche ils s’imposent à l’organisme social.
Au cas d’espèce la Caisse primaire a procédé à une enquête administrative repris dans le procès-verbal de contact téléphonique le 12 aout 2022. La salariée y expose de manière circonstanciée l’intensité du travail qu’elle est amenée à effectuer compte tenu de sa polyvalence à mener de plusieurs tâches sur différents postes, les exigences émotionnelles de son poste (clients à rappeler, oublis de la journée, erreurs à réparer, contact avec un public en souffrance) se traduisant par des insomnies, de l’absence d’écoutes de la part de sa directrice d’agence, du manque de reconnaissance et de soutien de sa hiérarchie et des ressources humaines et d’un sentiment d’insécurité au regard de son emploi ou avenir professionnel.
Il y est fait état de conditions de travail difficiles résultant de l’absence de plusieurs collègues pour congés maladie puis maternité (Mme [Z]), de démission (Mme [B]) et de mutation (M. [Y]) à l’origine de la surcharge de travail dont elle se prévaut mais également de l’impact psychologique lors du décès d’une collègue de travail en juin 2020 des suites d’une longue maladie l’ayant particulièrement affecté ainsi qu’elle le déclare.
Dans son questionnaire assurée si la salariée indique que son rythme de travail ne l’empêche pas de prendre ses pauses y compris pauses méridiennes pour déjeuner, pas plus pour discuter avec des collègues et qu’elle ne travaille pas plus que ce qui est fixé dans son contrat de travail, qu’elle peut prendre ses congés payés et qu’elle n’est rarement sollicité par sa direction en dehors de ses heures de travail, toutefois il y est déclaré que sa cadence de travail est élevée, souvent interrompue pour changer de lieu ou de tâches afin de répondre aux contraintes, ralentie parce qu’il dépend de celui des autres collègues, que son travail envahit sa vie personnelle sans que des actions ne soient menées dans l’entreprise pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Elle indiquait que la gestion de son planning avait été son « gros point noir » et que même si l’entente avec la hiérarchie était rarement mauvaise elle déplorait cependant le manque de reconnaissance à l’égard de son travail et de disponibilité.
Elle mentionnait que la première année elle avait fait de son mieux avec le sourire, la deuxième année avait été plus compliquée, le décès de [D] très difficile à vivre, j’ai commencé à partir du mois de novembre à faire des insomnies, des crises de larmes dans ma voiture en rentrant chez moi des crises d’angoisse sous la douche ; j’arrivais de moins en moins à me concentrer et faisais de plus en plus d’erreurs, les erreurs se rajoutant à la surcharge. Le plus difficile a été la gestion du téléphone, je n’arrivais plus à le décrocher(…..). La sonnerie me donnait la nausée (…).
En réplique la [3] rappelle qu’aucune alerte ne lui a été délivrée par le manager, les collègues et Madame [E], ni même par les représentants du personnel et la médecine du travail qui l’a déclarée apte de 2005 à 2008 et de 20012 à 2014.
Elle indique que de multiples mesures de prévention ont été mises en place au sein de la [3] dont notamment la chartre sur le droit à la déconnexion, la mise à disposition et communication sur l’animation de l’INRS sur les mécanisme de stress, l’élaboration et mise à disposition de guides pratiques sur la prévention des Risques psychosociaux et les addictions , l’organisation d’une cellule de maintien dans l’emploi composée de la DRH, du médecin du travail et des assistantes sociales, la mise en œuvre de diagnostic sur les conditions de travail et plans d’action. Elle relève que la salariée n’a jamais eu recours à ces dispositifs et n’a jamais fait part à sa hiérarchie d’une quelconque discordance entre les tâches confiées et sa valeur. Enfin elle relève de surcroit le nomadisme médical de la salariée.
Madame [E] qui allègue avoir avisé sa direction et le représentant du personnel de ses conditions de travail et de son épuisement n’en justifie pas.
Il sera rappelé que le diagnostic médical du syndrome dépressif de Madame [E] a été constaté par un certificat médical initial et confirmé par le médecin conseil dans son colloque médico-administratif et ne permet pas d’élever le moindre doute sur la pathologie supportée par l’assurée. De surcroit le fait que la maladie de Madame [E] ait fait l’objet d’un arrêt de travail au titre de la maladie ne fait nullement obstacle à une prise en charge à titre professionnel.
Pour sa part si la [3] explique la mise en place de mesures de vigilance à l’intention de ses salariés toutefois elle ne s’explique pas sur les problèmes de l’absentéisme salariale auxquels Madame [E] a dû faire face, bouleversant ainsi ses conditions de travail jusqu’à épuisement physique et morale, et ce avant le décès de sa collègue, se manifestant par des insomnies et des pleurs la conduisant à consulter un médecin et a bénéficié d’arrêts de travail à compter du 15 mars 2021.
Contrairement à ce que la [3] laisse croire le décès de la collègue survenu postérieurement au surmenage naissant n’a été qu’un des ultimes éléments ayant participé à l’effondrement psychologique de la salariée. D’autant plus qu’en présence de pathologie psychique, la lésion apparait de manière progressive.
La carence en moyens humains même si la [3] justifie de l’embauche d’une personne en CDD pendant la période litigieuse, a contraint Madame [E] compte tenu de sa « polyvalence » ainsi qu’elle l’explique, à se positionner sur plusieurs postes afin de répondre aux sollicitations de ses collègues, de la clientèle au détriment de ses propres contraintes professionnelles.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que Mme [E] aurait présenté une fragilité psychologique indépendante de son travail, ni qu’elle avait déjà cessé son activité pour une dépression alors qu’elle était présente au sein de ladite Caisse d’épargne de [Localité 4] depuis 2005.
L’analyse des conditions de travail telle qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par Madame [E] et prise en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient de dire que la pathologie « épisode dépressif majeur et anxiété généralisée » dont souffre Mme [E] est d’origine professionnelle la [3] ayant échoué pour sa part à démontrer qu’elle aurait en réalité une cause totalement étrangère au travail, aucun élément de procédure ne permet de considérer qu’elle ne présenterait pas de caractère professionnel.
En considération de ces éléments la décision de la CPAM de la Loire du 29 aout 2022 sera confirmée.
La S.A [3] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce compris de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A [3] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A [3] de ses demandes;
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 24 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Madame [X] [E] ;
CONDAMNE S.A [3] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER greffière présente lors du prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
,
S.A. [3]
,
Organisme CPAM DE LA DROME
,
Le
Copie exécutoire délivrée à :
,
S.A. [3]
,
Organisme CPAM DE LA DROME
,
Le
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