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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWT
89A
MINUTE N° 25/
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[A] [I]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWT
__________________________
CC délivrées le :
à
M. [A] [I]
CPAM DE LA GIRONDE
Me [K] GIBAUD
__________________________
Copie exécutoire délivrée le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [I]
ZI du Coudougney
92 Avenue du Général De Gaulle
33650 LA BREDE
représenté par Me Mathieu GIBAUD, de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Dorian AUBIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [V] [P], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [I] était employé en qualité de poseur de menuiserie lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 3 décembre 2021 du Docteur [E] faisant mention d’une « hernie discale L5-S1 ».
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [A] [I] souffrait d’une « sciatique par hernie discale L5-S1 » qui figure au tableau n° 98 des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour
le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires », au titre du délai de prise en charge une durée de « 6 mois », sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans.
La caisse estimant toutefois que la durée d’exposition n’était pas respectée, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis.
Sur contestation de Monsieur [A] [I], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 17 janvier 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 18 mars 2022.
Dès lors, Monsieur [A] [I] a, par lettre recommandée du 17 mars 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [A] [I] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 4 septembre 2023. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [A] [I] et la pathologie dont il se plaint.
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXWT
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 décembre 2024, puis le dossier a été renvoyé successivement à la demande des parties aux audiences des 20 janvier, 17 février et 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [A] [I], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
A titre principal,
— de juger inopposable l’avis du CRRMP d’Occitanie,
— d’annuler l’avis de la commission de recours amiable du 17 janvier 2023 et la décision de la CPAM du 17 janvier 2023,
— de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— de désigner un autre CRRMP,
A titre infiniment subsidiaire,
— de désigner un médecin aux fins d’expertise,
En tout état de cause,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose sur le fondement des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que l’avis du médecin du travail pourtant transmis le 10 octobre 2022 n’a pas été pris en compte par les CRRMP, rendant la décision de non-reconnaissance de maladie professionnelle inopposable à son égard. Concernant le fond, il fait valoir au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle est établi, conformément à l’avis du médecin du travail, le Docteur [T] et du Professeur [H] et mentionnant son relevé de carrière démontrant que depuis plus de 30 années il travaille dans le secteur de la menuiserie avec des travaux impliquant une certaine pénibilité et le port de charges lourdes. Il considère que le critère de la durée d’exposition n’est pas à lui seul déterminant et que la CPAM a passé sous silence le fait qu’il a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2014 ayant entraîné une incapacité de travail permanente de 8%. A titre subsidiaire, considérant que la décision du CRRMP du 4 septembre 2023 est irrégulière, il sollicite la saisine d’un autre CRRMP.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter la demande de désignation d’un troisième CRRMP,
— confirmer que la maladie de Monsieur [A] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— débouter Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes, y compris la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que la procédure est régulière alors que qu’il ne pèse désormais plus aucune obligation de demander l’avis du médecin du travail, selon la nouvelle rédaction de l’article, alors que la jurisprudence évoquée par le requérant concerne l’ancienne rédaction. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail a été directement transmis au CRRMP, qu’aucune preuve de sa date de réception n’est rapportée et qu’il appartenait au requérant de transmettre l’ensemble des pièces qu’il jugeait nécessaire au CRRMP d’Occitanie conformément à l’ordonnance du tribunal. Concernant le bien-fondé du refus de prise en charge, elle rappelle que Monsieur [A] [I] souffre du hernie discale L5-S1, maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai d’exposition n’était pas respecté. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 18 mars 2022 et l’exposition professionnelle de Monsieur [A] [I]. Elle précise que l’avis du Professeur [H] confirme le diagnostic sans apporter aucun élément permettant d’imputer la pathologie à l’activité professionnelle de Monsieur [A] [I] et que le relevé de carrière ne permet pas de démontrer les professions qu’il a exercé, alors que ce dernier n’a eu aucune activité exposante entre 2006 et 2020 et qu’en cumulé, il est retrouvé seulement 2 ans et 6 mois d’activité exposante. Elle indique solliciter le refus d’une expertise médicale visant à démontrer le lien entre la prise en charge de la maladie professionnelle et l’accident du travail du 14 avril 2014, alors qu’aucune demande de rechute n’a été émise par Monsieur [A] [I], l’invitant à se rapprocher de son médecin traitant à cette fin et rappelle la seule compétence du CRRMP pour donner son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre une pathologie et une activité professionnelle. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’une contestation d’une décision de refus de prise en charge d’une maladie, l’assuré ne peut que solliciter la reconnaissance de la maladie professionnelle, le tribunal n’étant pas tenu par les avis des CRRMP, il appartiendra ainsi au requérant de démontrer le caractère professionnel de l’affection dont il est atteint. En conséquence, la demande d’inopposabilité des deux avis des CRRMP de la région Occitanie et Nouvelle Aquitaine est sans objet.
Il convient également de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté, de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la caisse ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
— Sur la demande de désignation d’un autre CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, l’avis motivé du médecin du travail en date du 10 octobre 2022 n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant enlevé le caractère obligatoire. Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation mis en avant par le requérant était relative à l’ancienne rédaction de cet article.
Dès lors, les avis des deux CRRMP étant réguliers, il n’y a lieu de désigner un troisième CRRMP afin de rendre son avis sur le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [A] [I].
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 17 octobre 2022, considérant que « la durée d’exposition retenue par la caisse est insuffisante par rapport à la pathologie dont il est demandée réparation ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 4 septembre 2023 un avis défavorable, considérant que « la durée d’exposition retrouvée sur une durée totale de 2 ans et 6 mois pour une durée minimale d’exposition de 5 ans demandée par le tableau reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [A] [I] a déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle des travaux comportant le port de charges lourdes entre 3, 10 et 15 kg en qualité de menuisier du 18 au 24 avril 2013, d’employé de maintenance (bâtiment, plomberie, maçonnerie, menuiserie, peinture et carrelage) du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015, de menuisier du 24 octobre au 27 octobre 2017, du 1er au 30 novembre 2017, du 10 janvier au 1er mars 2018, du 2 mai au 20 juin 2018, du 26 juin au 17 juillet 2018, du 24 septembre 2018 au 29 janvier 2019, de chef d’atelier du 10 juin au 30 septembre 2019, de chauffeur-livreur du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020, de menuisier poseur de véranda du 3 mai au 2 décembre 2021 et de poseur de cuisine du 2 septembre 2020 au 2 mai 2022.
Or, les périodes de travail mises en avant par Monsieur [A] [I] ont été pour la plupart confirmées par les divers employeurs ou à travers son relevé de carrière. Ainsi, Sovitrat 20 a confirmé 7 jours de travail en avril 2013, 4 jours en 2017 et 30 jours du 1er au 30 novembre 2017, la société Descas Père et fils a indiqué que Monsieur [A] [I] était employé du 1er octobre 2013 au 31 mars 2015, période à laquelle il convient de retirer les jours d’arrêt de travail selon le relevé de carrière, soit à compter du 28 avril 2014, permettant de compatibiliser une période d’exposition de 210 jours. Ensuite, le relevé de carrière mentionne du 10 janvier au 1er mars 2018, soit 51 jours de travail auprès de la société Groupe Morgan services, Monsieur [K] [D] confirme dans son questionnaire employeur les dates de travail du 2 mai au 20 juin 2018, soit pendant 50 jours, la société 33 intérim confirme 18 jours de travail du 30 juin au 17 juillet 2018 et 4 jours du 24 au 27 septembre 2018 ainsi que 61 jours de travails effectifs du 22 octobre 2018 au 29 janvier 2019, la société Laygue et fils mentionne une période travaillée du 10 juin au 30 septembre 2019 dans son questionnaire employeur accompagné du certificat de travail, soit 113 jours. Dans le relevé de carrière, il est mentionné ADECCO comme employeur du 16 décembre 2019 au 29 janvier 2020, soit pendant 45 jours, et un emploi auprès d’IXI 33 et IXINA du 4 septembre 2020 au 6 mai 2021, mais avec un arrêt de travail du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 6 mai 2021, soit une durée d’exposition de 28 jours, puis une embauche du 4 mai 2021 au 3 décembre 2021 par la société SOCOVER selon le questionnaire employeur. Ainsi, un total de 835 jours est comptabilisé, soit une durée d’exposition de 2 ans 9 mois et 20 jours. Dès lors, les conditions du tableau n° 98 ne sont pas remplies afin de bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de la hernie discale L5-S1, dont souffre Monsieur [A] [I].
Dès lors, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d’un lien direct entre ses activités professionnelles passées et sa pathologie. Or, Monsieur [A] [I], produit de nombreuses pièces médicales, notamment un compte-rendu d’IRM du rachis lombaire du Professeur [N] du 21 mai 2014, une IRM du rachis lombaire du 29 septembre 2020 du Docteur [Y], un compte rendu opératoire du 30 septembre 2020 d’une exérèse d’une hernie discale de la colonne vertébrale lombale, par abord postérieur ou postérolatéral, un compte-rendu d’hospitalisation du 1er octobre 2020 du Docteur [X] et un compte-rendu de consultation du Professeur [H], venant uniquement confirmer l’existence de sa pathologie, qui n’est nullement contestée par la CPAM.
Le seul document versé aux débats sur l’existence d’un lien de causalité est l’avis du médecin du travail, le Docteur [C] [T], en date du 10 octobre 2022 qui indique que Monsieur [A] [I] a été « exposé à 34 ans de travaux de menuiserie : atelier et chantier, charpente, pose de cuisine, de fenêtres, port de charges ++ » ainsi qu’une exposition brève chez SOCOVER, quelques mois avec surtout des missions de pose d’huisserie, port de châssis lourds, panneaux de véranda. Ce dernier conclut « la maladie professionnelle est caractérisée, délai d’exposition et poste exposé pour moi pas de difficulté pour reconnaissance maladie pro ». Toutefois, ce dernier retient un lien de causalité en prenant en compte 34 ans de travaux de menuiserie avec le port de charges lourdes. Or comme relevé ci-dessus, Monsieur [A] [I] n’a fait état à travers ses questionnaires assuré d’une activité professionnelle impliquant le port de charges lourdes que pendant 2 ans 9 mois et 20 jours, ce dernier n’apportant aucun autre élément à ce titre dans ses écritures ou dans les pièces versées, l’accident du travail survenu en 2015 n’ayant pas de conséquence sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle et comme relevé par la CPAM, aucune demande de rechute n’a été sollicitée par ce dernier.
Ainsi, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande d’expertise
Si par application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Or, d’après les textes précités, le CRRMP est seul compétent pour se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct en l’absence de réunion des conditions des tableaux des maladies professionnelles et rappelant que l’existence de la pathologie atteignant Monsieur [A] [I] n’est pas contesté et qu’un lien avec un accident du travail datant du 14 avril 2014 n’a pas d’utilité dans le cadre du présent recours, qui ne concerne pas une demande de rechute d’accident du travail.
Ainsi, Monsieur [A] [I] sera débouté de sa demande d’expertise.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la situation de Monsieur [A] [I], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de désignation d’un autre CRRMP,
DIT que la pathologie (hernie discale L5-S1&) déclarée le 18 mars 2022 par Monsieur [A] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [A] [I] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande d’expertise présentée par Monsieur [A] [I],
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [A] [I],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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