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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POSTALE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance c/ La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Le 1er Juillet 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFEJ
78A
Jugement rendu le 1er juillet 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA BANQUE POSTALE Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6.585.350.218,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421.100.645 , dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [E] [U] épouse de Monsieur [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Azia TAJ, avocat plaidant au Barreau de SEINE SAINT DENIS
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 262 391 274 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 8] ([Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Christofer CLAUDE, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 octobre 2024 publié le 31 octobre 2024 volume 2024 S n°254 au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, la SA BANQUE POSTALE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en une maison d’habitation sise [Adresse 5] cadastrée section AV n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [U] [E]
Par exploit du 27 décembre 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Mme [U] [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 décembre 2024.
Vu l’assignation aux termes de laquelle la SA BANQUE POSTALE demande au juge de l’exécution de :
à titre principal, juger que la déchéance du terme en date du 30 janvier 2023 est régulièrement intervenueà titre subsidiaire, constater la résolution du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement des mensualités du prêt litigieuxà titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de prêt notarié en raison des manquements graves et répétés de la débitrice dans l’exécution de son obligation contractuelle de règlement des mensualités du prêt litigieuxencore plus subsidiairement, ordonner la vente forcée des biens litigieux sur le fondement du quantum des mensualités échues et impayées à la date de la déchéance du terme s’élevant pour mémoire à la somme de 9127,64 eurosconstater dès lors que les conditions des articles L311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réuniesstatuer sur les éventuelles demandes incidentesfixer le montant de sa créance à la somme de 180.332,46 euros et ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 160.000 eurospour le cas où la vente forcée serait ordonnée, en fixer les modalitéspour le cas où la vente amiable serait autorisée, fixer le montant en deçà duquel la vente ne peut être conclue, taxer son état de frais et déterminer les modalités de cette vente.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 par lesquelles Mme [U] [E] demande au juge de l’exécution de :
faire sommation à la CEGC (créancier inscrit) de fournir un décompte détaillé des sommes duesà titre subsidiaire, lui accorder une autorisation de vente amiableen tout état de cause, condamner la CEGC aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Une décision de réouverture des débats est cependant rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article R322-15 impose au juge de la saisie immobilière de vérifier, à l’audience d’orientation, que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies.
Sur la clause abusive :
S’agissant de l’exigibilité, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, la clause EXIGIBILIE ANTICIPE du contrat de prêt notarié en date du 7 juin 2016 consenti par la SA BANQUE POSTALE à Mme [U] [E]. stipulait que, indépendamment des cas légaux d’exigibilité anticipée, la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiqué ci-dessous, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après : non paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat.
En application de cette clause, la SA BANQUE POSTALE :
— a adressé à Mme [U] [E] une mise en demeure en date du 29 novembre 2022 distribuée le 1er décembre 2022, la sommant de régler pour le 14 décembre 2022 dernier délai, la somme de 7271,68 euros représentant les échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée conformément aux clauses du contrat,
— puis lui a notifié par lettre recommandée avec AR en date du 30 janvier 2023 distribuée le 3 février 2023, que la déchéance du terme avait été prononcée.
La stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée est susceptible de revêtir un caractère abusif : en ce qu’elle permet de prononcer la déchéance du terme sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable destiné à lui permettre de régulariser sa situation.
De plus, la mise en demeure préalable adressée par la BANQUE POSTALE à Mme [U] [E] sur le fondement de cette clause laisse à cette dernière un court délai de 15 jours pour régulariser sa situation.
Il apparaît donc en outre que la manière dont a été mise en œuvre la déchéance du terme est susceptible d’être irrégulière au regard des stipulations contractuelles et abusive au regard du délai réduit accordé pour régulariser les échéances impayées.
Le moyen tiré du caractère abusif, au regard du droit positif, de la stipulation contractuelle en vertu de laquelle la déchéance du terme a été prononcée et a été mise en œuvre par la SA BANQUE POSTALE n’a pas été abordé par les parties au présent litige.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ces points.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Sur l’indemnité forfaitaire :
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsqu’une clause pénale a été prévue par le contrat à l’égard de celui qui a manqué à son exécution, le juge peut la modérer (ou l’augmenter) même d’office si elle est manifestement excessive (ou dérisoire).
En l’espèce, le décompte visé au commandement valant saisie et dans l’assignation laisse apparaître une indemnité forfaitaire de 11.326,20 euros.
Or, l’indemnité d’exigibilité de 7% réclamée par le créancier et qui constitue une clause pénale, est susceptible d’être diminuée par le juge si elle apparaît manifestement excessive.
A toutes fins utiles les parties seront donc invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 Octobre 2025 à 15h00 ;
Invite les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution :
— sur le caractère éventuellement abusif de la clause EXIGIBILITE ANTICIPEE du contrat de prêt notarié du 7 juin 2016 stipulant que la totalité de la créance, majorée de l’indemnité légale comme indiqué ci-dessous, deviendra immédiatement exigible de plein droit, si bon semble au prêteur, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après : non paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat, et sur les conséquences en résultant,
— sur le caractère éventuellement abusif de la mise en œuvre de la déchéance du terme en application de cette clause éventuellement abusive et au regard du délai réduit accordé pour régulariser les échéances impayées, et sur les conséquences en résultant,
— à toutes fins utiles sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil ;
Dans l’attente, sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mardi 7 octobre 2025 à 15h00 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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