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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Révocation de l'ordonnance de clôture partielle art. 800 du CPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00103
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAG6
Nature de l’affaire :
56B0A
______________________
AFFAIRE :
G.A.E.C. LES BUJOUNES
C/
S.A.R.L. POLYTECS
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 3]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEUR
G.A.E.C. LES BUJOUNES, Groupement Agricole d’Exploitation en Commun inscrit au RCS d’AURILLAC sous le n°509 084 257
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par son avocat postulant Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
POLYTECS, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de MONTLUCON sous le n°889 315 255
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le GAEC LES BUJOUNES a sollicité la SARL POLYTECS afin de réaliser des travaux dans son laboratoire sis [Adresse 6] à [Localité 5] selon devis des 4 janvier et 14 mars 2022 d’un montant total de 7799,70 € TTC.
Par acte délivré le 14 mai 2024, le GAEC LES BUJOUNES a fait assigner la SARL POLYTECS devant le Tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants, 1240 du code civil, aux fins de, à titre liminaire, surseoir à statuer sur la demande de condamnation formée à l’endroit de la SARL POLYTECS dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise judiciaire à intervenir sur la base de l’ordonnance de référé du 7 juin 2023 et au fond condamner la SARL POLYTECS à lui payer et porter toutes sommes correspondant aux réparations des désordres affectant son local professionnel après l’intervention objet de l’expertise judiciaire et l’indemnisation des préjudices selon quantum à définir par l’expertise et réserver les dépens.
Le rapport d’expertise judiciaire a été établi le 16 août 2024.
Par conséquent, suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, 1e GAEC LES BUJOUNES demande au visa des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants du code civil, de condamner la SARL POLYTECS à lui payer et porter les sommes de 3 663,63 € HT soit 4030€ TTC au titre des travaux de reprise des désordres, 8 688 € au titre du préjudice d’exploitation, avec intérêts au taux légal, et capitalisation, à compter de la mise en demeure du 4 avril 2023 ; d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ; de condamner la société POLYTECS à lui payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont frais d’expertise et de constat d’huissier.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2024 et le renvoi à la mise en état ont été ordonnés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 23 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, le GAEC LES BOUJOUNES a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état de l’affaire.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions quant aux moyens soulevés.
A l’audience du 23 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025 et rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 784 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ››.
En l’espèce, il appert que, selon message RPVA du 13 mai 2025, l’avocat postulant a sollicité un délai afin que son dominus litis puisse justifier de la signification de ses écritures au défendeur défaillant afin de respecter le principe du contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025. Or, les demandes financières au fond présentées suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire n’ont pas pu être signifiées au défendeur défaillant, la SARL POLYTECS. Par conséquent, une cause grave s’étant révélée depuis l’ordonnance de clôture, tenant à l’absence de signification des conclusions au fond au défendeur défaillant malgré demande en ce sens antérieure à l’ordonnance de clôture, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mai 2025 et RENVOIE les parties à l’audience du juge de la mise en état de ce siège qui est fixée au 8 octobre 2025 à 14 h 30.
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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