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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 22 nov. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00932 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWJ6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 22 Novembre 2024 pour notification à [X] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 22 Novembre 2024 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 22 Novembre 2024 à :
— [M] [J]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Novembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Novembre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 22 Novembre 2024
Décision du 22 Novembre 2024 à 09 H 15
Nous, Fabrice LECRAS, premier vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet
Vu la décision en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 25 mars 2021 de :
[X] [U]
né le 29 Juillet 1999 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : [M] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [X] [U] prise par le Docteur [C] le 14 novembre 2024 à 13h30 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du18 novembre 2024 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 18 novembre 2024 à 13h30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Novembre 2024 à 12h44,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES
— à la personne chargée de sa protection juridique [M] [J]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
— au procureur de la République [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 21 novembre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [X] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 21 novembre 2024 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.
Me [B] [H] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Pour répondre à l’argumentation de l’avocat de Monsieur [U], il conviendra de relever que l’accusé de réception de sa convocation à l’audience est au dossier. Au surplus, Madame [J] est à la fois le curateur et le parent de Monsieur [U] en sorte que la mention qu’elle est d’une part curateur et d’autre part sa mère ne pose aucune difficulté.
En conséquence, la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [G] le 21 novembre 2024 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, il y est acté que Monsieur [U] fait preuve d’une hétéro-agressivité, d’une labilité de l’humeur, et d’une intolérance à la frustration.
Il résulte des débats que Monsieur [U] apparaît en difficulté pour exprimer sa situation au sein de l’établissement.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [U] au-delà de 192 heures compter du 22 novembre 2024 à 13h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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