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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09111
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AHB
Minute : 85/2025
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM
Représentant : Me CHAPULUT-AUFFRET, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [N] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
MME [G]
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3 F SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 janvier 2015, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F a donné à bail à Mme [N] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (logement 58), pour un loyer mensuel de 375,10 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 375,10 euros.
La société Immobilière 3F a ensuite fait assigner Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 5 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, la société anonyme d’HLM Immobilière 3F, représentée, se réfère à son assignation et demande la condamnation de Mme [N] [G] :
— au paiement de la somme actualisée de 7 490,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants du code civil, que la locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus et qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 14 octobre 2024.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Mme [N] [G] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [N] [G] reste lui devoir la somme de 7 490,26 euros à la date du 5 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, restitution faite du dépôt de garantie.
Mme [N] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [N] [G] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 7 490,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 673,08 euros à compter du commandement de payer du 12 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [N] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM Immobilière 3F les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la société anonyme d’HLM Immobilière 3F la somme de 7 490,26 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 3 673,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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