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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/00980 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBKB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
[11], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 4187150010104073822568 [Y] [I]) – [Localité 4] [Adresse 15] [Localité 12] [Adresse 5], Non Comparante, Ni Représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [I], né le 4 Juillet 1979 à MONTLUCON (ALLIER), demeurant : Chez M. [L] [E] – [Adresse 3], Représenté par Maître Marie-sophie JENVRIN de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Dossier 324010963 MD [B])
Société [10], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (réf dette 81373868498) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [9], dont le siège social est sis : [Adresse 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2024, Monsieur [Y] [I], né le 4 juillet 1979 à [Localité 16] (03), a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 1 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel des créances restant dues à l’issue du plan. La Commission de surendettement a subordonné ces mesures à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 26.800 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 février 2026, la Société [11] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que l’épargne détenue par le débiteur correspond à l’acquisition de parts de [18] par le biais de la réalisation du prêt immobilier n°8063088 qui fait partie des créances déclarées. Elle ajoute que ce prêt immobilier est garanti par un nantissement des parts de SCPI acquises, le fruit de la vente de ces parts ne pouvant être affecté au règlement d’une autre dette que celle découlant du prêt immobilier n°8063088.
Le dossier de Monsieur [Y] [I] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 11 février 2025 et reçu le 17 février 2025.
Monsieur [Y] [I], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2025 à l’audience du 4 avril 2025.
Avant cette audience, le conseil de Monsieur [Y] [I] a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé, à l’audience du 16 mai 2025. Les créanciers ont été re-convoqués par lettre simple du 4 avril 2025 à l’audience du 16 mai 2025. Il était par ailleurs demandé dans la convocation adressée à la Société [11] de transmettre ses pièces et conclusions au Tribunal ainsi qu’au débiteur afin de respecter les formes prescrites par l’article R713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a comparu à l’audience du 16 mai 2025. Il a soulevé l’irrecevabilité de la contestation formée par la Société [11], les délais n’étant pas respectés et a précisé que le courrier de contestation a été adressé à la [8] et non à la [13]. S’agissant du nantissement, le conseil du débiteur n’a rien ajouté.
La Société [11] n’a pas comparu mais a transmis au Tribunal ses arguments et pièces par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025. Elle n’a cependant pas justifié de l’envoi de ses arguments et pièces au débiteur.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[9] a actualisé sa créance à la somme de 2016,89 euros.
Le [14] a actualisé sa créance à la somme de 43533,50 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à la Société [11] a été réalisée le 6 décembre 2024 selon les éléments transmis par la Commission de surendettement. Cette date de notification est corroborée par les éléments transmis par la Société [11] qui verse aux débats une notification de mesures imposées reçue le 5 décembre 2024.
Si elle verse une seconde notification en date du 16 janvier 2025 qui induirait une nouvelle décision de la commission notifiée, aucune nouvelle notification ne ressort des éléments transmis par la Commission, le plan tel qu’établi par la commission ayant été présenté et approuvé lors de la commission du 13 novembre 2024, les mesures étant élaborées par la commission le 5 décembre 2024. Par ailleurs, le rapport des courriers émis transmis par la Commission de surendettement date du 11 février 2025.
La Société [11] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision à la Commission de surendettement, le 5 février 2025, soit plus de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est irrecevable en la forme, étant hors délai.
Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur le fond des demandes.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable car hors délai le recours formé par la Société [11] à l’encontre des mesures qui ont été imposées le 5 décembre 2024 par la [13] à Monsieur [Y] [I], né le 4 juillet 1979 à [Localité 16] (03) ;
RENVOIE le dossier à la [13] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [Y] [I] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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