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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00358 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYSI
AFFAIRE : [F] [S] C/ S.A. AXA FRANCE IARD Me [X] [C], suppléant de Me [O] [W], Organisme CPAM LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIER lors des débats : Quentin DURU
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 24 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, Madame [F] [S] a heurté un plot en fer sur la terrasse de la boulangerie Alice et Jules, établissement assuré auprès de la société Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 mai 2025, Madame [F] [S] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de provision, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 juillet 2025, à laquelle, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Madame [F] [S] maintient sa demande et expose que la compagnie Axa France Iard n’a pas contesté la responsabilité de son assurée et qu’elle a versé deux provisions ; qu’elle a missionné le Docteur [Z] aux fins d’expertise médicale contradictoire avec le Docteur [I] ; qu’elle a fait une offre définitive à hauteur de 13 560,20 euros ; que Madame [S] a refusé l’offre proposée, qui ne prend pas en compte la réalité de ses préjudices.
La société Axa France Iard sollicite de voir débouter Madame [F] [S] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose que la victime considère que l’offre ne reprend pas tous les postes de préjudice qu’elle aurait subi, alors que l’assistance par tierce personne a été prise en compte par l’assure de Madame [F] [S] au titre d’un contrat GAV ; que le rapport d’expertise a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir d’incidence professionnelle ; qu’elle ne justifie pas de frais kilométriques ; et que s’agissant de la perte de salaire, il apparait que la dernière mission d’intérim effectuée par Madame [S] s’est arrêtée à la fin de l’année 2022, soit antérieurement à l’accident.
La CPAM de la Loire ne comparait pas mais indique par courrier du 27 mai 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Axa France Iard ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [S]. L’assureur a versé à la victime deux provisions, pour un montant total de 1 500 euros. Par ailleurs, la société Axa France Iard a proposé à Madame [F] [S] une indemnisation définitive à hauteur de 13 560,20 euros, avec un solde restant dû s’élevant à 10 738,09 euros.
L’obligation de la société Axa France Iard de verser à Madame [F] [S] la somme de 6 000 euros n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient de condamner la société Axa France Iard à payer à Madame [F] [S] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société Axa France Iard est condamnée à les supporter et à payer à Madame [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Madame [F] [S] la somme provisionnelle de 6 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Madame [F] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
— la SCP BERNARD ROUSSET
— DOSSIER
Le 11 Septembre 2025
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