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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3L
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04781 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY3L
Minute n°
copie le 30 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Fabrice JEHEL (case 59)
— Me Célia HAMM (case 38)
— M. [P] [R]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [B]
né le 06 Février 1935 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Madame [W] [C] épouse [B]
née le 07 Novembre 1933 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Marie-Claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [K] [V]
née le 24 Avril 1969 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n°C-67482-2024-005437 délivrée le 17 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [R]
né le 30 Juillet 1960
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B] ont donné à bail à Madame [K] [V] et à Monsieur [P] [R] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4], par contrat du 10 octobre 2021, pour un loyer mensuel de 600 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2022, et la situation a été régularisée par les locataires.
Un nouvel arriéré de loyers et de charges s’étant créé, les bailleurs ont mis les locataires en demeure de régulariser la situation et également de justifier de la souscription du contrat d’assurance du logement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mars 2024, via l’intermédiaire de la chambre syndicale de la propriété et de la copropriété immobilière du BAS-RHIN.
À défaut de régularisation, Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B] ont fait assigner Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice signifiés le 22 mai 2024, aux fins, notamment de résiliation du contrat, d’expulsion et de paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juillet 2024, et renvoyée au 1er octobre 2024 à la demande de Madame [K] [V], cette dernière ayant constitué Avocat.
À l’audience du 1er octobre 2024, Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B], représentés par leur Conseil, demandent, sous exécution provisoire :
De prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [K] [V] et de Monsieur [P] [R] ;De condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 170,95 € à titre d’arriérés de loyers et de charges arrêtés au mois de mai 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] solidairement à payer les loyers et charges du 1er juin 2024 jusqu’à la résiliation du bail, soit la somme mensuelle totale de 810 € ;De condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 810 €, en quittances et deniers, jusqu’à parfaite libération du logement et restitution des clés ;De condamner solidairement Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le Conseil des bailleurs indique que la dette actualisée au jour de l’audience est de 5 410 €, et qu’un paiement est intervenu depuis l’assignation. L’attestation d’assurance a été reçue ce jour à la date du 25 juin 2024, et ce alors qu’il aurait fallu une attestation à la date d’anniversaire du contrat soit le premier du mois, ce qui signifie que les défendeurs sont restés pendant 25 jours sans assurance. La dette augmente, et il n’y a pas de reprise du paiement des loyers courants.
Madame [K] [V], représentée par son Conseil, reprend ses conclusions du 27 septembre 2024. Elle sollicite des délais de paiement sur une durée de 36 mois, et à titre subsidiaire, si l’expulsion devait être ordonnée, elle sollicite un délai d’un an pour lui permettre de se reloger. En tout état de cause, elle conclut au rejet de la demande des consorts [B] s’agissant de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle fait savoir que le couple s’est séparé, et que son ex compagnon a déménagé. Elle indique être en capacité financière s’acquitter du loyer en totalité outre un surplus pour permettre l’apurement de la dette. Elle doit faire face à plusieurs dettes et a également perdu son emploi. Elle indique avoir retrouvé un emploi à temps partiel à compter du mois de mai 2024, et rechercher activement un second emploi pour compléter ses revenus.
Monsieur [P] [R], bien que régulièrement cité par acte de [7] de justice signifié le 22 mai 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE TENDANT AU PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « Le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par la demanderesse que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 5 410,95 € au jour de l’audience.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs des locataires, et leur expulsion des lieux.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B], arrêté à la date de l’audience, que la dette locative s’élève à la somme 5 410,95 €.
Madame [K] [V], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle sera donc condamnée, solidairement avec Monsieur [P] [R], au paiement de cette somme de 5 410,95 €.
Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] seront également condamnés solidairement au paiement des loyers et charges dus entre le décompte produit à l’audience et la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1228 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, pose le principe que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »; tandis que l’article 1343-5 de ce même Code prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame [K] [V] sollicite des délais de paiement et justifie de ressources mensuelles de l’ordre de 400 € à 600 € au titre de fiches de paye pour les mois de janvier à mai 2024. Un contrat de travail est produit, daté du 1er mai 2024, étant relevé que ce contrat ne comporte aucune signature. La défenderesse verse, en outre, un relevé de la Caisse d’Allocations Familiales dont il ressort qu’elle n’a perçu aucun montant de cet organisme pour le mois de mai 2024. Enfin, il est rappelé que le loyer s’élève à la somme mensuelle de 650 €, de sorte que l’octroi de délais de paiement est illusoire.
L’expulsion de Madame [K] [V] et de Monsieur [P] [R] sera ordonnée.
Par ailleurs, il convient de condamner Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La demande de délai fondée sur les dispositions des articles L 412-2 et L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution formée à titre subsidiaire sera rejetée pour les mêmes raisons que s’agissant de la demande de délais de paiement, l’octroi de tels délais pour le relogement ayant notamment pour effet, pour les bailleurs, l’augmentation de la dette déjà conséquente.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B], Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2021 entre Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B], d’une part, et Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R], d’autre part, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], aux torts exclusifs des défendeurs et ce à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [V] et à Monsieur [P] [R] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [G] [B] et Madame [W] [C] épouse [B] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] solidairement à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [W] [C] épouse [B] la somme de 5 410,95 € (selon décompte arrêté au jour de l’audience), outre les montants dus entre cette audience et la présente décision, en quittances et deniers ;
CONDAMNE Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] solidairement à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [W] [C] épouse [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] in solidum à verser à Monsieur [G] [B] et à Madame [W] [C] épouse [B] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [V] et Monsieur [P] [R] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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