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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 22/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/02044 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUSU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U] [P] [X]
né le 24 Novembre 1981 à SAINTES (17100)
4 rue des Aubépines
57160 CHATEL ST GERMAIN
représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [H] [T] épouse [X]
née le 13 Janvier 1979 à PERIGUEUX (24000)
8 Rue Près le Moine
57160 ROZERIEULLES
représentée par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE (1)(2)
Me Valérie SEIBERT-SANDT (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [T], née le 13 janvier 1979 à Périgueux (Dordogne), et M. [L] [U] [P] [X], né le 24 novembre 1981 à Saintes (Charente-Maritime), se sont mariés le 14 juin 2008 à Gradignan (Gironde) sans contrat de mariage. Le régime matrimonial n’a pas été modifié.
De leur union sont issus [F] [X], née le 14 décembre 2009 à Reims (Marne), et [E] [D] [X], né le 16 octobre 2014 à Metz (Moselle).
M. [L] [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce par une assignation enregistrée au greffe le 5 août 2022 et délivrée le 22 août 2022 précisant que l’affaire serait évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2023.
Les deux parties étaient représentées à la première audience. Les deux enfants ayant demandé à être entendus, le juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a ordonné leur audition le 17 octobre 2022 et a commis l’association Marelle pour y procéder.
Les enfants ont été entendus le 12 janvier 2023. Le compte-rendu de leur audition, reçu au greffe le 18 janvier 2023, a été communiqué aux parties.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu assistées chacune par un avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à titre gratuit en exécution du devoir de secours à Mme [H] [T] la jouissance du logement du ménage situé 8 rue du Pré Le Moine à Rozerieulles (Moselle),
— fait défense à M. [L] [X] de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, Mme [H] [T] pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit,
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux,
— attribué à Mme [H] [T] la jouissance du véhicule C4 Picasso 7 places immatriculé BQ-298-KL,
— dit n’y avoir lieu à attribuer à M. [L] [X] la jouissance de son véhicule de fonction,
— attribué à M. [L] [X] la gestion des deux biens immobiliers situés au 8 ter avenue du Port aérien à Pessac (Gironde) et au 12 chemin de la Haie brûlée à Sainte-Ruffine (Moselle), étant précisé que cette gestion implique la perception des loyers et le règlement des crédits immobiliers y afférents pour le compte de la communauté et n’inclut pas la jouissance de ces biens,
— débouté Mme [H] [T] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté que M. [L] [X] et Mme [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [E] [X],
— fixé la résidence des enfants mineurs [F] et [E] [X] au domicile de Mme [H] [T],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [X] à l’égard de l’enfant mineur [E] [X] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— condamné M. [L] [X] à verser à Mme [H] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [X] et la somme de trois cent vingt-cinq euros (325 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [X],
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état .
L’association Marelle a rendu le 19 janvier 2024 un rapport lequel a été porté à la connaissance des parties.
Par conclusions notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [U] [P] [X] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit le 30 janvier 2023,
— ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
— à titre principal s’agissant des enfants:
— fixer la résidence des enfants à son domicile,
— lui donner acte de ce qu’il ne sollicite pas de pension alimentaire si la résidence est fixée exclusivement à son domicile,
— à titre subsidiaire: fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer des droits de visite et d’hébergement élargis à son profit les fins de semaines impaires, la moitié des vacances scolaires outre tous les mardis soirs jusqu’au mercredis soirs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à Madame,
— juger que Madame ne pourra pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [H] [T] sollicite de:
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les formalités légales,
— juger qu’elle conservera l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce au 30 janvier 2023,
— constater le principe de disparité entre les époux,
— constater que Madame se réserve le droit d’en donner le montant et les modalités dans des conclusions ultérieures,
— juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
— ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents,
— fixer la résidence des enfants à son domicile,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur à l’égard de l’enfant [E] selon les modalités suivantes: pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur à l’égard de l’enfant [F] de manière exclusivement amiable,
— condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] de 450 euros par mois et de 325 euros par mois pour l’enfant [E],
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 1er octobre 2024 avec renvoi à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE
Aux termes de l’article 262- 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 30 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties seront en revanche déboutées de leur demande visant à voir ordonner la liquidation de la communauté en l’absence de projet établi par notaire ou de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
A l’appui de sa demande elle fait valoir que les enfants sont mineurs et que le changement de son nom peut avoir des répercussions sur sa situation professionnelle.
Monsieur s’y oppose faisant valoir que Madame ne justifie pas d’un intérêt légitime et particulier à conserver l’usage du nom marital.
En l’espèce, les enfants du couple sont mineurs. Par ailleurs, Madame justifie qu’elle exerce sa profession et est connue en qualité de responsable sous son nom d’épouse. Elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime, compte tenu notamment de la présence d’enfants mineurs à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce. Elle y sera en conséquence autorisée.
III.- SUR LES CONSEQUENCES POUR LES ENFANTS
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté que M. [L] [X] et Mme [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [E] [X],
— fixé la résidence des enfants mineurs [F] et [E] [X] au domicile de Mme [H] [T],
— dit que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [X] à l’égard de l’enfant mineur [E] [X] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— condamné M. [L] [X] à verser à Mme [H] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [X] et la somme de trois cent vingt-cinq euros (325 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [X],
SUR L’AUDITION DES ENFANTS MINEURS
Les enfants ont été entendus et le compte rendu de leurs auditions communiqué aux parties.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
“Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.”
Les parties ne remettent pas en cause l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Monsieur sollicite que la résidence des enfants soit fixée à titre principal à son domicile, à titre subsidiaire que celle-ci soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents et à titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants était fixée chez la mère, que lui soit accordé un droit de visite et d’hébergement élargi.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a les plus grandes inquiétudes quant aux résultats scolaires de l’enfant [F] et compte tenu de son taux d’absenteisme. Il souligne que Madame ne s’est pas conformée à la décision rendue s’agissant de ses droits de visite à l’égard de l’enfant [F] ne se présentant pas avec l’enfant.
Madame sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et que soit fixé au profit de Monsieur un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [E] s’exerçant selon les modalités usuelles et amiable à l’égard de l’enfant [F].
A l”appui de sa demande, elle fait valoir sa surprise lorsqu’elle a découvert que Monsieur sollicitait la fixation de la résidence des enfants à son domicle ces derniers n’ayant jamais émis ce souhait et y étant opposés. Elle souligne que l’enfant [F] a décrit une relation compliquée avec son père et qu'[E] avait exprimé le souhait de vivre à son domicile et de voir son père sur des temps de weeks end. Elle expose que les enfants ont été extrêmement choqués et considère que la demande présentée par Monsieur n’est pas justifiée.
Il ressort des éléments du dossier que les enfants résident avec leur mère depuis la séparation des parties intervenue en janvier 2023. Monsieur bénéficie, depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, d’un droit de visite accompagné en lieu neutre s’agissant de [F] et d’un droit de visite et d’hébergement usuel à l’égard d'[E]. Or, si la relation entre Monsieur et [F] semble avoir évolué et que ce dernier exerce à son égard un droit de visite amiable depuis l’été 2023, cette dernière ne se rend pas au domicile paternel. Il convient par ailleurs de souligner que la séparation parentale est récente et s’est opérée dans un cadre extrêmement conflictuel dont les enfants n’ont absolument pas été préservés, ces derniers ayant pu évoquer leur mal être dans le cadre de leurs auditions et la relation parfois compliquée entretenue avec leur père. Si la situation semble stabilisée et la relation entre Monsieur et les enfants plus apaisée, ces derniers bénéficient toujours d’un suivi psychologique et ont tous deux émis le souhait de résider au domicile maternel. Enfin, si Monsieur fait état de son inquiétude au regard des résultats scolaires de [F], il apparait que cette dernière bénéficie désormais d’une orientation en lycée professionnel, aucun élément n’étant fourni par Monsieur visant à remettre en cause cette orientation et son adaptation à la situation de l’enfant. Dès lors, si le lien d’attachement entre Monsieur et les enfants est incontestable, il apparait prématuré en l’état des éléments du dossier d’envisager un élargissement de ses droits et a fortiori la fixation de la résidence des enfants à son domicile ou en alternance au domicile de chacun des parents ce d’autant que le conflit parental reste pregnant. Par conséquent, il apparait dans l’intérêt des enfants de maintenir les modalités de garde fixées.
Dès lors, la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel.
Monsieur bénéficiera par ailleurs s’agissant de l’enfant [E] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités usuelles et s’agissant de l’enfant [F], compte tenu de la pratique initiée depuis l’été 2023 et de l’accord intervenu entre les parties et résultant du rapport établi par l’association Marelle, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT
Les articles 203 et 371-2 du Code civil disposent que chaque parent est tenu de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants, cette obligation légale ne cédant que par la preuve de l’impossibilité matérielle pour le parent débiteur de s’en acquitter.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée au parent à qui les enfants ont été confiés conformément à l’article 373-2-2 du Code civil.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Madame sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Monsieur ne prend pas position.
La situation des parties, lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires était la suivante :
M. [L] [X] était employé en qualité de chargé d’affaires en contrat à durée indéterminée au sein de la société anonyme d’économie mixte Gertrude.
Le cumul net imposable de ses rémunérations en 2022 s’élevait à 48 468,86 € (bulletin de paye décembre 2002), soit un salaire net imposable mensuel moyen de 4 039,07 €, étant précisé que le logement de fonction de M. [L] [X] était considéré comme un avantage en nature intégré dans sa rémunération pour un montant de 560,56 €.
Outre les charges de la vie courante (charges locatives, énergie, assurances, téléphonie, taxes et impôts…), il s’acquittait du paiement des pensions alimentaires fixées ci-après pour l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Il n’était pas tenu compte des revenus fonciers et des remboursements d’emprunts immobiliers du couple, dans la mesure où M. [L] [X] déclarait lui-même que les revenus procurés par la location du bien situé en Gironde s’équilibraient avec le remboursement des mensualités d’emprunt.
Mme [H] [T] était employée en qualité d’attachée non titulaire par la commune de Longwy. Elle bénéficiait d’un contrat à durée déterminée de 6 ans. Elle déclarait percevoir un salaire de 2 201 € par mois et bénéficier des allocations familiales pour un montant de 139 € par mois.
Outre les charges de la vie courante (charges locatives, énergie, assurances, téléphonie, taxes et impôts…), elle indiquait supporter des frais de carburant à hauteur de 400 € par mois.
Il ressort de la déclaration sur l’honneur établie par Monsieur le 30 janvier 2024 que ce dernier perçoit des revenus salariés de 3107 euros outre une prime de 234 euros et un avantage en nature de 588 euros, ce dernier faisant également état de revenus fonciers à hauteur de 758 euros soit des ressources mensuelles de 4 687 euros. Son bulletin de paie du mois de décembre 2023 mentionne un montant annuel imposable de 47 152 euros dont à déduire 1541 euros d’impot sur le revenu soit un revenu mensuel net moyen de 3 800 euros. Outre les charges courantes, il déclare régler un prêt immobilier dont les échéances sont de 1 704 euros.
Madame ne justifie pas d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires.
Compte tenu des ces éléments, et en l’absence de demande de modification présentée par Monsieur, il y a lieu de maintenir le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] à la somme de 325 euros par mois et à la somme de 450 euros par mois s’agissant de l’enfant [F].
IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Enfin, compte tenu de la nature familiale du litige, Madame conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 août 2022 ,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2023,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [U] [P] [X], né le 24 novembre 1981 à SAINTES (17)
et de
Madame [H] [T], née le 13 janvier 1979 à PERIGUEUX (24),
mariés le 14 juin 2008 à GRADIGNAN (33),
sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 30 janvier 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Mme [H] [T] et M. [L] [U] [P] [X] de leurs demandes visant à voir ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre eux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de l’un ou l’autre époux;
AUTORISE Mme [H] [T] à conserver l’usage du nom d’épouse à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE que les enfants ont été entendus et le compte rendu de leur audition communiqué aux parties;
CONSTATE que M. [L] [X] et Mme [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [F] et [E] [X];
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant qui appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ce qui implique que les parents doivent notamment :
— s’abstenir d’exercer des violences physiques ou psychologiques,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant en particulier la santé, l’orientation scolaire, l’éventuelle éducation religieuse, la pratique de sports dangereux et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile;
DEBOUTE M. [L] [X] de sa demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents;
FIXE la résidence des enfants mineurs [F] et [E] [X] au domicile de Mme [H] [T];
DIT que les parties pourront convenir à l’amiable des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement (y compris la charge des trajets) de M. [L] [X] à l’égard de l’enfant mineur [E] [X] en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exercera est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement;
PRECISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant, et seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle;
DIT que M. [L] [X] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [F] [X] qui s’exercera exclusivement à l’amiable;
DIT qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu de l’enfant;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne se sera pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances sera supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
CONDAMNE M. [L] [X] à verser à Mme [H] [T], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [X] et la somme de trois cent vingt-cinq euros (325 €) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [X] et ce avec intermédiation financière des pensions alimentaires;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an;
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexé par le débiteur le 1er janvier de chaque année ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires) en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E. (09 72 72 20 00 ou www.insee.fr) suivant la formule :
Contribution à payer = Contribution initiale X A / B
Contribution initiale étant le montant de la contribution tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende et notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en oeuvre de l’intermédiation des pensions alimentaires, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier;
DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l’enfant, des droits liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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