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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 déc. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, S.A.R.L. ALPES CONFORT TRYBA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
N°
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWIO
DEMANDERESSE :
Madame [N] [E]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ALPES CONFORT TRYBA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. TRYBA INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Gaelle MATHIEU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Thomas BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Solène DEJOBERT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-deux septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le le vingt-quatre décembre deux mil vingt-cinq prorogé le vingt-deux décembre deux mil vingt-cinq avancé au quinze décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [N] [E] a fait intervenir la société ALPES CONFORT afin d’effectuer des travaux de remplacements de portes fenêtres au sein de son appartement situé à [Localité 6] à [Localité 3] (05).
Un premier devis, daté du 27 novembre 2018, concernait le remplacement de portes fenêtres donnant accès à la terrasse (accès sud), pour un montant de 3 758 euros. Les travaux étaient réalisés à compter du 29 avril 2019, et le solde payé.
Un second devis, daté du 24 mai 2019, concernait le remplacement de la baie vitrée donne sur le balcon comportant une véranda (accès ouest), pour un montant de 5 294,85 euros. Un acompte de 1 500 euros était versé. Les travaux étaient réalisés entre le 14 et 21 octobre 2021. Le solde n’était pas payé par madame [N] [E] qui faisait valoir des malfaçons.
Le 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Gap rendait un jugement avant dire droit des suites d’une opposition à injonction de payer le solde du second devis, et ordonnait la réalisation d’une expertise judiciaire.
Le 1er février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Gap ordonnait une extension de la mission de l’expertise, portant dès lors sur les portes fenêtres donnant accès à la terrasse (accès sud) en plus de la baie vitrée donne sur le balcon comportant une véranda (accès ouest).
L’expert déposait son rapport le 20 décembre 2023.
Suivant exploit en date du 31 janvier 2024, madame [N] [E] délivrait assignation à la SARL ALPES CONFORT d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de la voir condamner à l’indemniser des désordres affectant l’ensemble des travaux réalisés ainsi que de son préjudice de jouissance et au titre d’une résistance abusive.
Le 16 avril 2024, la société ALPES CONFORT appelait à la cause la société TRYBA INDUSTRIE aux fins de la voir condamner à relever et garantir la société ALPES CONFORT des condamnations prononcées à son encontre.
La clôture de l’instruction était prononcée le 15 janvier 2025 par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état, et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025.
Le 30 janvier 2025, la société TRYBA saisissait le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions distinctes. Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état rejetait la demande.
L’affaire était fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 novembre 2025 et prorogée au 15 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes des dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [E] sollicite du tribunal qu’il :
JUGE Madame [N] [E] recevable et bien fondée en son action ; CONDAMNE la société ALPES CONFORT au paiement de la somme de 4 550 € correspondant à la réparation des désordres affectant la baie coulissante à l’ouest et les portes fenêtres au Sud, qui les rendent impropres à leur destination, outre indexation de cette somme portant sur l’indice BT 01 du coût de la construction, en fonction de la valeur de l’indice à la date du rapport de l’expert judiciaire (décembre 2023) ;REJETE les prétentions de la SARL ALPES CONFORT et les JUGER non fondées ;CONDAMNE la société ALPES CONFORT au paiement de la somme de 3 530 € correspondant au préjudice de jouissance subi par Madame [E] à la date du dépôt du rapport de Monsieur [H] [I] ; CONDAMNE la société ALPES CONFORT au paiement de la somme de 3 000 € à, titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNE la société ALPES CONFORT au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNE la société ALPES CONFORT aux entiers dépens comprenant les honoraires de Monsieur [H] [I], expert judiciaire.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALPES CONFORT sollicite du tribunal qu’il :
Vu les articles 334 et suivants du Code de procédure civile ; Prenne acte de l’appel en cause de la société TRYBA INDUSTRIE ; A titre principal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Constate que Madame [N] [E] a manqué à ses obligations contractuelles; Condamne Madame [N] [E] à payer à la société ALPES CONFORT – TRYBA la somme de 3.794,85 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ; Condamne Madame [N] [E] à verser à la société ALPES CONFORT – TRYBA la somme de 1.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi de sa résistance abusive ; Vu l’article 233 du Code de procédure civile ; Constate que l’Expert judiciaire désigné suivant jugement du Tribunal Judiciaire de GAP en date du 08 juin 2021 n’a personnelle constaté aucun désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; Constate que les désordres esthétiques sont les conséquences directes des préconisations expresses du maître de l’ouvrage Madame [N] [E] ; Déboute Madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Subsidiairement : Vu les articles 1245 et suivants du Code civil ; Condamne la société TRYBA INDUSTRIE à garantir la société ALPES CONFORT des condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [N] [E] ; Déboute la société TRYBA INDUSTRIE de toute autre demande supérieure ou contraire ; En toutes hypothèses : Condamne Madame [N] [E] à verser à la société ALPES CONFORT – TRYBA la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne Madame [N] [E] aux entiers dépens ; en ce compris le coût de l’expertise judiciaire mise en œuvre ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Dise et juge qu’en cas d’exécution forcée par huissier, Madame [N] [E] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié.
En réponse, aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société TRYBA INDUSTRIE sollicite du tribunal qu’il :
DECLARE irrecevable et mal fondé l’appel en garantie et les demandes formées par la société ALPES CONFORT à l’encontre de la société TRYBA INDUSTRIE ;CONDAMNE la société ALPES CONFORT aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des conclusions notifiée le 3 février 2025 par la société TRYBA
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, la société TRYBA a notifié le 3 février 2025 des conclusions récapitulatives, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
En conséquence, lesdites conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de réparation des désordres
Il résulte de la combinaison des articles 1217, 1219 et 1231-1 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter sa propre obligation, et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur l’inexécution du contrat
En l’espèce, au cours de la mesure d’instruction judiciaire, l’expert a constaté de nombreux désordres des suites de l’exécution des contrats liant la société à la demanderesse.
S’agissant les portes fenêtres côté Sud, l’expert note un défaut d’étanchéité à l’eau, une position gênante de la tringle de commande de volet roulant, la couleur des volets roulants différentes de celle des coffres, des coupes d’onglets défectueuses des parcloses et des séries de rustines sur le montant de la porte de gauche. Il impute les désordres à la société ALPES CONFORT en totalité, exception faite du choix de la couleur des coffres des volets roulant qu’il impute pour moitié à la demanderesse.
Concernant l’étanchéité, la société ne peut venir soutenir que l’expert énonce qu’il s’agit d’un défaut de conception imputable au fabricant et non à elle, alors que ce dernier indique que l’ensemble de ces désordres d’étanchéité lui est totalement imputable, du fait d’une mauvaise conception du profil de la gorge dont aucun dispositif d’évacuation des eaux vers l’extérieur n’a été pensé, et que cette situation a été aggravée par un défaut de mise en œuvre de la société s’agissant des jointures entre tôle d’habillages et profils. (page 27 de l’expertise)
Concernant la tringle à volet roulant, la société ne peut venir dire aujourd’hui que le devis initial préconisait l’installation d’une motorisation solaire, alors il résulte dudit devis établi le 27 novembre 2018 la présence d’un treuil, et non d’un volet roulant (page 4 et 5 de la pièce n°1 en demande). La pièce n°2 en défense, sur laquelle se fonde la société, ne concerne non pas les portes fenêtres mais la baie vitrée.
Concernant l’erreur de couleur des volets roulants, la société ne peut venir dire dans ces écritures qu’elle est l’unique fait de madame [N] [E], alors qu’il relevait du devoir de conseil du professionnel d’attirer l’attention de sa cliente, profane, sur cet élément.
S’agissant de la baie vitrée côté ouest, l’expert note un défaut d’étanchéité, totalement imputable à la société.
La société ne peut soutenir que l’expert n’est pas parvenu à le constater lui-même le désordre, et s’est uniquement fondé sur les constats de commissaire de justice, alors qu’il résulte de la progression des opérations d’expertises de longs développements sur cette question, aux termes desquels l’expert indique « nous nous attachons à vérifier le fonctionnement des dispositifs d’étanchéité le long du profil horizontal en traverse basse. En versant de l’eau dans la gorge de récupération côté ouvrant, nous constatons que les orifices de drainage fonctionnent normalement et évacuent bien l’eau vers l’extérieur, mais en laissant un reliquat sur 1 à 2mm de hauteur. Nous constatons que cette eau accumulée dans la gorge finit par s’écouler petit à petit vers la suite de la gorge côté châssis fixe en franchissant l’obturateur référencé « embout CAD40214 ». Nous vérifions alors que le réglet de l’expert peut très facilement passer au-dessous de cet embout, qui n’est pas adhérent au fond de la gorge, ni même bien jointif, que c’est bien là l’origine du remplissage anormal de la gorge côté châssis fixe à la suite des pluies violentes. L’eau devrait normalement être retenue par cet embout, et très naturellement s’évacuer vers l’extérieur par l’orifice de drainage prévu à cet effet. C’est donc bien la mise en place de cet embout CAD40214 qui est défaillante. Il semble mal ajusté et devrait sans doute être adhérent au niveau de sa sous-face en fond de gorge. Il doit donc être remplacé. ».
En conséquence, la société n’a pas exécuté ses contrats conformément à ses engagements, et il convient de fixer les préjudices liés à l’inexécution.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur l’indemnisation du préjudice lié aux désordres
En l’espèce, l’expert développe aux pages 29, 30 et 31 de son expertise les solutions de réparation des différents désordres, qu’il chiffre pour un budget total de 4 550 euros HT.
Il détaille ainsi les différents postes :
S’agissant de la baie vitrée Ouest : la vérification des joints et la mise en place de joints complémentaires : 550 euros ; S’agissant des portes fenêtres Sud : le remplacement de l’huisserie de gauche pour 1200 euros, la dépose de capotages extérieurs et reprise d’étanchéité, pour 850 euros, la dépose de la tringle et la mise en place d’une commande électrique pour 700 euros, le remplacement des coffres de volets roulants pour 150 euros, le remplacement des parcloses pour 150 euros, l’intervention d’un plaquiste peintre pour 650 euros
Il convient de fixer le préjudice lié aux désordres conformément aux conclusions de l’expert, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 20 décembre 2023, date de dépôt de l’expertise.
En conséquence, la société ALPES CONFORT sera condamnée à payer à madame [N] [E] la somme de 4 550 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 20 décembre 2023.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, l’expert expose un préjudice de jouissance en ce que la demanderesse ne peut pas ouvrir complétement la porte fenêtre côté sud, et n’a pu donc aménager le salon comme elle l’avait envisagé.
S’agissant de la baie coulissante en face ouest, il expose le « travail pénible de vidange d’une gorge au niveau du sol » les jours de violentes pluies provenant de l’ouest.
Il chiffre la réparation du préjudice à 3 530 euros, dont 2280 euros en lien avec les menuiseries extérieures en face sud, et la somme de 1250 euros en lien avec la baie coulissante en façade ouest.
Il convient de fixer le préjudice de jouissance conformément aux conclusions de l’expert.
En conséquence, la société ALPES CONFORT sera condamnée à payer à madame [N] [E] la somme de 3 530 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive
En l’espèce, madame [N] [E] se fonde sur le comportement menaçant de l’entreprise et son refus de collaborer durant les opérations d’expertise.
Néanmoins, il ne résulte pas les éléments du dossier une faute de l’entreprise de nature à caractériser une résistance abusive.
En conséquence, madame [N] [E] sera déboutée de la demande d’indemnisation de ce poste.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes reconventionnelles principales quant à l’inexécution du contrat
Compte tenu des éléments qui précèdent, la société ALPES CONFORT sera déboutée de ses demandes reconventionnelles principales quant à l’inexécution du contrat et l’indemnisation des préjudices afférents.
Sur l’appel en garantie de la société TRYBA
L’article 1245 du code civil dispose que « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
L’article 1245-5 du même code énonce qu’ « est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; (…) »
L’article 1245-2 du même code indique qu’ « est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble (…) »
L’article 1245-3 du même code ajoute qu’ « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. »
L’article 1245-7 du même code prévoit qu’ « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables. »
En l’espèce, la société ALPES CONFERT a été amenée à intervenir à la demande de madame [N] [E] afin de procéder à la fourniture et à la pose de menuiseries de la marque TRYBA, société spécialisée dans la fabrication industrielle de fenêtre et portes identifiée comme productrice des menuiserie et huisserie objet du contrat liant la société ALPES CONFORT et madame [N] [E].
Il appert des opérations d’expertises que les entrées d’eau par la baie coulissante ouest résulte de défaut du produit utilisé, l’expert notant un « défaut de mise en œuvre et d’adhérence de l’obturateur référencé « embout CAD40214 », combiné avec le niveau légèrement trop haut des orifices de drainage de l’extérieur, qui s’avère être la cause des accumulations d’eau intempestives ». (page 45 du rapport d’expertise) S’agissant des seconds, l’expert indique expressément qu’il s’agit d’un « défaut de fabrication , une non-conformité par rapport aux plans de fabrication ». (page 41 du rapport).
En revanche, les malfaçons constatées des suites de la pose des portes fenêtres Sud sont sans lien avec le matériel utilisé, qui ne présentait pas de défaut. La responsabilité du producteur ne peut donc être retenue au sens de l’article 1245-7 du code civil.
En conséquence, la société TRYBA sera condamnée à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société ALPES CONFORT s’agissant des indemnités allouées concernant la baie coulissante ouest, soit pour une somme de 1 800 euros (550 euros s’agissant du préjudice lié aux désordres, et 1250 euros s’agissant du préjudice de jouissance, tels que précédemment mentionnées).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALPES CONFORT, succombant à l’instance, en supportera les dépens, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par [U] [O], déposée le 20 décembre 2023.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALPES CONFORT, condamnée aux dépens, devra verser à madame [N] [E] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 3 500 euros. Elle sera en outre déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Condamne la SARL ALPES CONFORT à payer à madame [N] [E] la somme de 4 550 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 (coût de la construction), à compter du 20 décembre 2023 ;
Condamne la SARL ALPES CONFORT à payer à madame [N] [E] la somme de 3 530 euros au titre de son préjudice de jouissance, tel qu’arrêté au 20 décembre 2023 ;
Déboute madame [N] [E] de sa demande en réparation au titre de la résistance abusive de la SARL ALPES CONFORT ;
CONDAMNE la SAS TRYBA INDUSTRIE à garantir la SARL ALPES CONFORT ses condamnations dans la limite de 1 800 euros ;
Condamne la SARL ALPES CONFORT à payer à madame [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL ALPES CONFORT à l’encontre de madame [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ALPES CONFORT aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise diligentée par monsieur [H] [I] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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