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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 16 mai 2025, n° 23/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
N° RG 23/01194 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LO45
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [J] [I]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [C]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Société [Localité 5] [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GIRAUD, substitué par Me FREMONT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [P], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 Septembre 2023
Convocation(s) : 05 Décembre 2024
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 16 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B], employé par la Société [Localité 5] [10] à compter du 06 juillet 2020 en qualité d’employé commercial a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2023.
Le docteur [D] a établi le 25 janvier 2023 un certificat médical initial, faisant état des lésions suivantes : « lombalgie » en prescrivant des soins jusqu’au 25 janvier 2023.
Le 25 janvier 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec réserves mentionnant les circonstances suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : « Le salarié déclare qu’il rangeait de l’alcool ménager Stearinrie »
— Nature de l’accident : « Le salarié indique avoir ressenti une douleur au dos en portant un colis »
— Nature des lésions : « dos – douleur »
— Réserves : « Le salarié ne se trouve pas à l’endroit indiqué au moment déclaré. Explicatif à venir »
A la suite de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la [8] a notifié aux parties, par lettre recommandée du 19 avril 2023, une décision de prise en charge du fait accidentel déclaré au titre de la législation professionnelle.
Selon mémoire du 30 mai 2023, la Société [Localité 5] [10] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision.
En l’absence de réponse de la Commission de Recours Amiable, la Société BOURGOIN [10], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, par requête du 21 septembre 2023, aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Société BOURGOIN [10] représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à la société [Localité 5] [10] la décision du 17 avril 2023 par laquelle la [8] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du 20 janvier 2023 déclaré par Monsieur [B],Condamner la [8] à lui verser la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,Condamner la [8] aux dépens.
En défense, la [7], régulièrement représentée demande au tribunal de :
Débouter la société [Localité 5] [10],Déclarer opposable à la Société [Localité 5] [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [B] le 20 janvier 2023,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité du fait accidentel :
Aux termes de l’article L.411-1 du code la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur.
Il résulte de ces dispositions, que toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail (Civ 2ème, 20 décembre 2012 n° 11-20.173).
Néanmoins, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail, où à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
La présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à celui qui entend renverser la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il s’évince de la déclaration d’accident du travail que Monsieur [B] procédait au rangement d’un carton d’alcool ménager lorsqu’il a ressenti une douleur au dos, le vendredi 20 janvier 2023 vers 12 h 30.
La société [6] conteste la matérialité du fait accidentel en indiquant que le salarié a attendu le 24 janvier 2023 pour déclarer le fait accidentel.
L’employeur fait valoir en outre que le visionnage de la vidéo surveillance démontre que le salarié n’était plus dans la réserve à 12 h 30 ; que monsieur [B] n’a pas signalé de fait accidentel à son responsable de secteur, avant de quitter le magasin à 12 h 43 ; qu’il était en absence injustifiée du vendredi 20 janvier 2023 -12 h 43 au mardi 24 janvier 2023 à 15 h et que les lésions constatées tardivement n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail.
Il résulte cependant de l’enquête administrative que monsieur [B] s’est rendu au PC de sécurité le 20 janvier 2023 pour signaler qu’il s’était fait mal au dos en portant un carton avant de quitter le magasin, 15 mn environ avant la fin de sa journée de travail.
Il apparaît en outre que le fait accidentel a été mentionné sur le registre des mains courantes, communiquées à l’enquêtrice par la responsable des Ressources Humaines.
Par ailleurs, monsieur [B] a confirmé lors de l’enquête administrative que l’accident s’était produit en réserve en rangeant un carton d’alcool ménager au rez-de-chaussée dans un temps proche de sa fin de journée de travail.
Enfin les lésions figurant sur le CMI du 25 janvier 2023 ont été constatées dans un temps relativement proche de l’accident du travail et sont compatibles avec l’accident déclaré.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la [8] justifie d’une part de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et, d’autre part de l’existence d’une lésion consécutive à ce fait accidentel.
Dans ces conditions, la présomption trouve à s’appliquer et la [8] ne rapporte pas la cause étrangère au travail ou un état pathologique antérieur de l’assurée permettant de la renverser.
En effet, la différence de quelques minutes entre la déclaration initiale de monsieur [B] situant la survenance de l’accident du travail vers 12 h 30 et les éléments résultant du visionnage non contradictoire d’une vidéo de surveillance situant à 12 h 18 sa sortie de la réserve du magasin ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
En conséquence, la Société [Localité 5] [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
La Société [Localité 5] [10] qui succombe conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la Société [Localité 5] [10] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE la Société [Localité 5] [10] de sa demande d’inopposabilité.
DECLARE opposable à la Société [Localité 5] [10] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré, dont a été victime Monsieur [O] [B] le 20 janvier 2023.
CONDAMNE la Société [Localité 5] [10] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 11].
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